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anthropologie du droit

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INTRODUCTION 

 

 L'histoire et l'anthropologie sont utilisées parce que la définition du droit par les juristes est insuffisante pour refléter la réalité du droit, en particulier dans le contexte camerounais et africain en général.  En effet, situer le droit dans son environnement est une condition préalable essentielle au travail de l'avocat.  Les règles édictées par l'État ne suffisent pas à rendre compte de la réalité et de l'expérience vécue des populations.  Il convient de noter à cet égard que le droit officiel de l'État est en concurrence avec divers ordres normatifs, tantôt de tradition, tantôt d'informel.  C'est-à-dire que devant ce pluralisme juridique «Le bon juriste africain est nécessairement un anthropologue, un historien et même un comparatiste s'il veut saisir la totalité et la complexité du droit camerounais. 

 

 Pour harmoniser les droits traditionnels du Cameroun avec les droits hérités de la colonisation occidentale, l'histoire et l'anthropologie sont nécessaires au juriste qui postule l'élaboration d'une théorie pluraliste du droit camerounais.  C'est cette approche historique et anthropologique qui permet au juriste camerounais de connaître les systèmes juridiques traditionnels qui existaient sur ce territoire avant l'avènement de la colonisation.  Nous verrons dans une première partie le Cameroun à l'ère du droit africain traditionnel et dans une seconde partie le Cameroun dans le sillage du droit occidental. 

 

 

 

 PREMIÈRE PARTIE: LE CAMEROUN À L'ÈRE DU DROIT TRADITIONNEL AFRICAIN 

 

 Par loi traditionnelle africaine, nous entendons les droits des sociétés peuplées en Afrique avant que les influences étrangères ne se manifestent.  Le droit africain traditionnel correspond à la vision africaine du monde et c'est grâce au travail des anthropologues que cette vision africaine du monde s'est établie.  En effet, pour les Africains, le monde est le résultat transitoire d'une création par différenciation;  sinon, ce sont les différences qui unissent et forment la base de la cohésion de la société.  Pour les Africains, le monde est le résultat fragile d'une lutte entre les forces de l'ordre et les forces du désordre.  Dans ce contexte, l'homme a pour mission de faire régner l'ordre à tout moment.  En Afrique, les génies, les ancêtres et les hommes de prestige sont tous des intermédiaires qui peuvent faire en sorte que les forces de l'ordre triomphent toujours des forces du désordre. 

 

 Par la parole, l'homme africain rend la réalité cohérente, passant sa représentation du monde invisible au monde visible par des rites. 

 

 L'homme africain permet aux pouvoirs divins de faire triompher l'ordre par la divination, la magie.  L'homme africain souscrit au grand dessein de la création;  La société africaine tire sa cohésion de ses différences.  Il est profondément pluraliste et le droit africain traditionnel reflète ce pluralisme et cette vision du monde, que ce soit en matière politique (chapitre 2), familiale (chapitre 3), foncière (chapitre 4), contractuelle et délictuelle.  (Chapitre 5) ou en cours (chapitre 6).  Dans chacun de ces domaines, le droit traditionnel africain révèle des caractéristiques spécifiques qui le distinguent des autres systèmes juridiques (chapitre 1). 

 

 

 CHAPITRE 1: LES CARACTÈRES DU DROIT TRADITIONNEL 

 

 

 

 Il existe aujourd'hui principalement en droit traditionnel africain 05 caractères: 

 

 Le caractère paysan ou agraire du droit traditionnel Les sociétés précoloniales africaines étaient principalement agraires avec une forte prédominance agricole.  La conséquence de ce fait économique est que partout les règles de droit sont plus ou moins marquées par les nécessités de cette civilisation agricole.  En d'autres termes, des institutions juridiques sont développées en tenant compte de cette activité agricole.  Par exemple, en ce qui concerne la chefferie, son propriétaire qui est le chef joue un rôle vital dans la distribution des terres. Autre exemple, la dot avait à l'origine un caractère foncier en ce qu'elle était destinée à compenser la famille de la femme, la perte de main-d'œuvre causée par son départ.  La polygamie n'est qu'un exemple car le caractère du droit africain a créé la nécessité de rechercher le plus grand nombre d'armes pour la culture de la terre, d'où le désir d'avoir le plus grand nombre de femmes et d'hommes.  autant d'enfants que possible. 

 

 Le caractère collectif ou communautaire du droit traditionnel africain En effet, l'homme africain est en toutes circonstances d'abord et par rapport à sa communauté.  Ce caractère collectiviste ou communautaire se retrouve dans toutes les institutions précoloniales.  À cet égard, le mariage est un exemple éloquent puisqu'il s'agit d'un contrat entre groupes.  Un autre exemple est la terre qui appartient à la communauté et non à un individu. 

 

 La nature inégale du droit traditionnel africain En effet, le droit traditionnel africain se caractérise par une succession de relations hiérarchiques, hiérarchie des sexes, hiérarchie des âges, hiérarchie des castes, hiérarchie des politiques.  Les droits et obligations des individus sont déterminés par la place que chaque individu occupe dans la société et par rapport à la société à laquelle il est impliqué. 

 

 Le caractère sacré du droit institutionnel africain En effet, les droits africains sont imprégnés de religiosité.  L'homme africain écrasé par la nature considère que le monde est une combinaison du monde visible et du monde invisible qui se traduit par l'adage «les morts ne sont pas morts». 

 

 Le caractère oral du droit traditionnel africain L'oralité des droits originellement africains est leur caractéristique formelle commune la plus significative.  Cette oralité se transmet de génération en génération et les sources du droit africain, telles que la coutume, la législation et même la jurisprudence, sont formalisées oralement. 

 

 A ces principales caractéristiques du droit africain traditionnel, d'autres éléments permettent de l'identifier: 

 

- Le manque de professionnalisme de la loi, c'est-à-dire l'absence d'avocats; 

 

- la parfaite intégration du droit à la culture mondiale; 

 

- L'importance du maintien de la paix sociale; 

 

- La primauté de la conciliation; 

 

- La flexibilité des normes juridiques. 

 

 

 

 CHAPITRE 2: L'ORGANISATION POLITIQUE DES ENTREPRISES TRADITIONNELLES AFRICAINES 

 

 Sur les questions d'organisation politique, trois types peuvent être envisagés: 

 

 Le premier est lié à la naissance des sociétés politiques africaines (section 1), le second est lié à la typologie des sociétés politiques africaines (section 2) et le troisième est lié à la figure du roi dans les sociétés africaines (section 3). 

 

 SECTION 1: LA NAISSANCE DES SOCIÉTÉS AFRICAINES 

 

 PARAGRAPHE 1: APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

 

A / LES ENTREPRISES DE FORÊTS ET DE DÉSERTS 

 

 Ce sont des sociétés démographiquement étroites et conditionnées par des facteurs nationaux.  Le pouvoir politique dépend dans une large mesure des règles de priorité.  Ces entreprises sont géographiquement très isolées, éloignées du grand public et à l'abri d'éventuelles conquêtes car elles n'ont rien qui puisse tenter les concurrents.  Enfin, ce sont des sociétés très égalitaires en raison des activités de partage de produits.  La cohésion sociale est assurée ici par l'interdépendance politique et économique de l'un et de l'autre. 

 

B / LES SOCIETES DES SAVANES ET DES COLLINES 

 

- Les sociétés paysannes encore appelées "civilisations attiques" ce sont des sociétés ouvertes aux influences extérieures et sujettes à la conquête.  Contrairement aux sociétés forestières, les savanes favorisent les tentatives spatiales et l'émergence d'un pouvoir central qui contrôle et gère. 

 

- Sociétés d'éleveurs encore appelées "civilisations du rumen".  Ce sont généralement des sociétés guerrières, elles sont mobiles, c'est-à-dire soumises à de fréquents mouvements et dispersions.  ; 

 

- Les entreprises des principaux axes commerciaux encore appelées civilisations des villes 

". Ici, le pouvoir est généralement absolu, avec des moyens de coercition et des revenus importants. Il montre l'émergence d'un pouvoir aux compétences administratives étendues (Tombouctou au Mali, Gao,  Cumbisale au Ghana, Djenné). 

 

 PARAGRAPHE 2: APPROCHE HISTORIQUE 

 

- Politiques fondatrices Dans cette catégorie, une fille s'installe dans un quartier inhabité, elle est bientôt suivie par d'autres familles auxquelles elle donne la permission de s'installer plus tard.  Le chef de la première famille occupante gardera le contrôle sur les nouveaux arrivants.  Cette autorité sera religieuse puisque la famille qui la représente a lié une nouvelle alliance avec la terre qui lui confère les fonctions de juge et d'arbitre suprême.  ; 

 

- Sociétés politiques et conquêtes La conquête est le plus souvent le facteur favorable à l'application du pouvoir politique en Afrique.  En d'autres termes, un groupe s'impose par la force, soumet les peuples autochtones et crée les conditions de sa domination.  Dans cette société, la hiérarchie sociale est très marquée et se caractérise par un système de casque rigide; 

 

- Les sociétés politiques contractualistes Parfois, pour se protéger d'un voisin, certains groupes appellent le chef d'un autre groupe qui a déjà établi sa domination sur un territoire voisin.  L'entreprise établie aura une base contractuelle beaucoup plus solide qu'auparavant. Dans ce type de société, le contrat entre le chef et ses sujets peut consister dans le fait que, en échange de la loyauté de ce dernier, le souverain leur accorde sa protection.  ; 

 

 SECTION 2: LA TYPOLOGIE DES SOCIÉTÉS POLITIQUES AFRICAINES 

 

 PARAGRAPHE 1: SOCIETES ACEPHALE S, LA FONCTION POLITIQUE DIFFUSE 

 

 Ils se caractérisent par l'absence d'un pouvoir centralisé mais aussi par l'existence de mécanismes pour assurer la permanence (paix, ordre).  Ils sont le plus souvent implantés sur un territoire très étroit et marqué par des structures égalitaires.  Ils sont excessivement nombreux et implantés sur tout le continent africain.  Deux critères semblent prédominer dans leur organisation: le pouvoir considérable des douanes, l'existence de mécanismes de régulation qui permettent leur respect. 

 

 Parmi les organes de régulation du respect des coutumes figurent les familles dirigées par des patriarches, les associations secrètes ou jeunes, les lignées, les groupes de parents et même les individus de prestige. 

 

 P ARTAGRAPHE 2: SOCIÉTÉS À POUVOIR POLITIQUE INSTITUTIONNALISÉ 

 

 Contrairement aux sociétés acéphales, les sociétés dotées d'un pouvoir politique institutionnalisé ont tendance à confisquer le pouvoir politique;  ce n'est plus le jeu de mécanisme institutionnalisé, le pouvoir est plus ou moins une structure parentale, il a tendance à se concentrer chez les individus et plus particulièrement dans un personnage central appelé roi ou leader;  parmi ce type de société: 

 

- Chefferies; 

 

- Les cités-états; 

 

- Royaumes et empires 

 

 SECTION 3: LA FIGURE DU ROI DANS LES SOCIÉTÉS POLITIQUES AFRICAINES 

 

 PARAGRAPHE 1: LA NATURE DU POUVOIR ROYAL 

 

 La conception que les sociétés prennent du pouvoir apparaît à deux niveaux: 

 

- D'abord au niveau de la personne du roi; 

 

- Puis au niveau des règles qui régissent la transmission du pouvoir 

 

A / LE ROI AFRICAIN 

 

 Les relations du roi africain avec le sacré sont indissociables de son autorité politique: 

 

 Le roi africain est dieu lui-même ou d'origine divine, donc sa royauté est magique; 

 

 Le roi africain est une personne sacrée; 

 

 Le roi africain est un être exceptionnel; 

 

 Le roi africain est un être intouchable; 

 

 Le roi africain est un symbole de la prospérité de sa société; 

 

 Le roi africain symbolise l'ordre cosmique c'est-à-dire qu'il est le centre de l'univers physique et mental de sa société; 

 

 Le roi africain est maître en religion. 

 

B / LA TRANSMISSION DU POUVOIR 

 

 La mort du souverain africain est l'occasion de mettre en œuvre deux principes: 

 

- La nécessité d'un roi; 

 

- Le choix d'un roi dans une famille ou dans certaines familles. 

 

 

 

 a) Le besoin d'un roi 

 En Afrique, le roi est indispensable et c'est à l'occasion de sa mort que l'idée du pouvoir royal transparaît.  Cette idée de la nécessité du pouvoir royal conduit à deux cas majeurs: 

 

- Le roi d'Afrique ne meurt pas, c'est-à-dire, en principe, le pouvoir royal ne disparaît pas avec la mort du roi qui se traduit par l'adage "Le roi est mort, vive le roi!"; 

 

- La mort du souverain ouvre une crise pour la société.  En effet, jusqu'à ce qu'un successeur soit délégué, l'intérim est l'occasion d'exprimer le besoin d'ordre et de montrer que c'est la personne du roi qui est le garant. 

 

 

 

 b) Le choix du roi en famille 

 

 Dans les systèmes africains, le principe royal milite en faveur du maintien dans une certaine lignée.  La redevance ne peut pas être accordée à un individu qui n'appartient pas à une lignée.  Très souvent, la dévolution du pouvoir est parfois automatique, parfois compétitive, mais le prétendant au trône est toujours de la lignée royale. 

 

 PARAGRAPHE 2: ÉTENDUE DU POUVOIR DU ROI 

 

 Le roi symbolise dans les sociétés politiques africaines le lien entre hommes et divinités, arbitre suprême du pays, il a le devoir de protéger les biens et les hommes, de défendre les populations contre les agressions extérieures.  Cette conception du pouvoir peut favoriser la toute-puissance des dirigeants au point de la rendre absolue.  Cependant, il existe un contrepoids à la toute-puissance des dirigeants africains: 

 

 Le contrôle aristocratique de certains membres de la famille royale; 

 

 Le rôle précieux de la Reine Mère ou Sœur du Souverain; 

 

 Le pouvoir des délégués du roi dans les principes du royaume; 

 

 La soumission du roi aux coutumes et aux principes sacrés de la société. 

 

 

 les proverbes 

 

- La queue de la vache surveille la droite et la gauche (Tanzanie), traduction: un chef doit s'occuper de tous ses sujets; 

 

- La tranche de viande n'est pas solide si elle manque d'os (Mali), traduction: l'entreprise ne se maintient que grâce à un leader; 

 

- L'éléphant portera sur sa tête le bois que les singes ont ramassé (RDC), traduction: Le chef doit installer la palabre dans le village; 

 

- Même si le lion est maigre, il est toujours le roi de la forêt (Cameroun), traduction: il faut respecter le chef malgré tout; 

 

- Le sol glissant ne fait pas trébucher le poulet (Guinée Conakry), traduction: le chef doit savoir faire face aux difficultés. 

 

 

 

 

 

 CHAPITRE 3: STATUT ET VIE DES AFRICAINS AU SEIN DES COMMUNAUTÉS 

FAMILIALES 

 

 

 

 SECTION 1: STATUT DES INDIVIDUS DANS LE DROIT TRADITIONNEL AFRICAIN 

 

 Le droit traditionnel africain est un droit statutaire, c'est-à-dire la position qu'ont les individus dans le groupe d'appartenance et la position qui appartient au groupe dans le contexte plus large de la société.  L'individu appartient à une famille, un clan, une lignée.  Si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne pouvons pas comprendre notre propre place dans la société, bref, la société africaine est stratifiée, c'est-à-dire hiérarchique.  Le comportement de tout individu est conditionné par son statut juridique;  nous examinerons ici le statut de certains groupes. 

 

 PARAGRAPHE 1: LA CONDITION DES FEMMES 

 

 Il est bien connu qu'en Afrique les femmes ne participent pas à la vie publique, leur place est au foyer où elles prennent soin de leurs maris et de leurs enfants.  La position des femmes en Afrique découle de l'organisation sociale, économique et même militaire d'une société particulière.  Ainsi les Amazones du Bénin, de redoutables guerriers abandonnaient les soins de la maisonnée à leurs maris alors qu'ils menaient de formidables guerres contre les ennemis de la tribu.  Même lorsqu'elles n'occupaient pas une position aussi importante, les femmes ont toujours eu un sort relativement enviable.  Ils sont inexistants, différents de l'homme, ils ont leur propre domaine, ils ne sont pas réduits au rang d'esclaves. 

 

 PARAGRAPHE 2: LA CONDITION DES ENFANTS 

 

 L'enfant est un concept reconnu dans toutes les sociétés précoloniales africaines selon l'âge.  Les individus ont participé à des activités spécifiques et ont des capacités ou des handicaps particuliers.  Mais presque partout en Afrique noire, l'enfant doit avoir atteint l'âge de la puberté pour être reconnu comme membre de la communauté.  Il doit également avoir accompli les rites fixés pour le droit de se marier. 

 PARAGRAPHE 3: ÉTAT DE L'ÉTRANGER 

 

 Pour être intégré dans une communauté autochtone, l'étranger doit d'abord être référé au chef ou au conseil des anciens.  Il doit avoir vécu assez longtemps avec son hôte pour que les anciens puissent juger s'il était apte à rejoindre le groupe.  Il est ensuite officiellement adopté par le chef ou les anciens lors d'une petite cérémonie publique.  Il devient membre à part entière de la communauté, soumis aux mêmes lois et coutumes.  Il bénéficie des privilèges normalement accordés aux membres de la communauté et assume les mêmes responsabilités qu'eux.  Pour les étrangers, le passage de l'hospitalité africaine veut que leurs biens et leurs vies soient protégés pendant la durée de leur séjour. 

 

 PARAGRAPHE 4: LE STATUT DES ESCLAVES 

 

 Les esclaves qui ont été capturés dans les guerres intertribales se distinguent généralement de ceux qui, en raison de dettes impayées, sont devenus esclaves de leurs créanciers.  Dans le second cas, l'esclave conserve les prérogatives habituelles des membres de la communauté à l'exception de ce qui pourrait être préjudiciable au droit du créancier.  Dans certaines sociétés, les services personnels de l'esclave sont pris en compte pour l'éventuelle liquidation de la dette.  Mais le créancier a toujours l'obligation de traiter l'esclave comme s'il était un membre de sa famille et il y a des cas où la dette a soudainement disparu en raison d'un mariage entre le créancier et l'esclave.  Lorsque le mariage n'est pas intervenu, les services rendus ont remplacé le paiement de la dette ou la libération a été obtenue par le rachat de la dette, notamment par un parent. 

 

 SECTION 2: LA VIE DES AFRICAINS AU SEIN DES COMMUNAUTÉS FAMILIALES 

 

 PARAGRAPHE 1: L'ESPRIT DE LA VIE DE FAMILLE AFRICAINE 

 

 La base de la famille dans l'Afrique traditionnelle est vaste.  Cette famille élargie, par opposition à la famille restreinte, fait référence à tous les descendants vivants de la lignée. Il comprend, entre autres, les grands-parents, les frères et sœurs, les cousins, leurs enfants et petits-enfants;  et même au-delà des vivants, la grande famille comprend des générations d'ancêtres disparus.  Cette conception de la famille a deux conséquences: 

 

- La parenté en Afrique est d'abord et avant tout un lien social et juridique; 

 

- La parenté naît de l'esprit familial africain qui se fonde sur le mariage comme contrat entre groupes. 

 

 PARAGRAPHE 2: MARIAGE AFRICAIN 

 

 A / LA FORMATION DU MARIAGE 

 

 Les conditions de validité du mariage: 

 

 Consentement des parents ou des deux familles; 

 

 Dot; 

 

 L'endogamie, qui fait référence au fait de prendre sa femme ou son mari dans le même groupe;  l'opposé est appelé exogamie. 

 

 

 

 

 

 La célébration du mariage 

 

 Une fois les conditions de validité du mariage traditionnel remplies, celui-ci doit pouvoir prendre effet après avoir été célébré.  La plupart du temps, la coutume ne prévoit aucune formalité particulière, la remise de la dot et son acceptation constituent très souvent la forme extérieure du mariage. 

 

 Les effets du mariage 

 

 Le mariage se traduit par une cohabitation qui nécessite des relations charnelles, un devoir de fidélité, un devoir de soumission et d'obéissance de la femme.  Cependant, l'entretien de la femme pèse sur l'homme qui doit à sa femme nourriture et protection.  La femme participe également à la direction matérielle et morale de la famille et s'occupe de l'éducation des enfants.  Elle assume les tâches domestiques et la fertilité. 

 

 B / LA DISSOLUTION DU MARIAGE 

 

 En Afrique, le mariage amène définitivement la femme dans la famille de son mari.  Il y a des mariages que même la mort du mari ne peut pas dissoudre.  La veuve reste au foyer par le système du «mariage lévirat» C'est-à-dire qu'il sera hérité par l'un des frères du défunt. Si elle refuse, les enfants qu'elle donnera naissance naîtront de la famille de son mari décédé à moins que  , comme dans certains cas, elle est autorisée à payer intégralement la dot qui a été versée à l'occasion du mariage. 

 

 En général, la place réservée au divorce dans le droit traditionnel africain est restreinte. Cependant, la dissolution du mariage par divorce peut survenir pour certaines causes parmi lesquelles: 

 

- Le manque d'entretien de la femme par le mari; 

 

- maltraitance des femmes; 

 

- l'adultère de la femme; 

 

- L'absence prolongée du mari; 

- Manque de respect pour les beaux-parents;  stérilité de la femme; 

 

- L'impuissance du mari; 

 

- Folie ou maladie grave. 

 

 La procédure de divorce est généralement simple parfois c'est par consentement mutuel des familles, parfois c'est par décision unilatérale du mari et enfin pour la femme, c'est le remboursement de la dot. 

 

 La coutume africaine tolère la possibilité pour la femme de quitter le domicile conjugal et de se réfugier dans sa famille lorsque le mari ne remplit pas son devoir d'entretien envers ses enfants, ou même lorsqu'il est coupable d'abus ou de mauvais traitements sur sa personne. 

.  Pour reprendre sa femme, le mari doit lui offrir une récompense. 

 

 PARAGRAPHE 3: RAPPORTS FAMILIAUX 

 

A / L'ÉTAT DES CONJOINTS 

 

 Le mariage donne aux époux des droits et des obligations.  S'agissant des obligations réciproques des époux, ils sont soumis à la cohabitation, à la fidélité et à l'entraide.  Le devoir de cohabitation pèse principalement sur la femme polygame.  En tant que tel, le mari a le droit d'observer la visite nocturne en ce qui concerne ses deux épouses.  Quand ils ont des résidences différentes, il doit passer de l'un à l'autre. 

 

 Concernant les obligations spécifiques, la coutume africaine permet au mari d'exercer un certain pouvoir sur la personne et les biens de la femme, il possède ainsi le pouvoir conjugal.  Il doit diriger sa femme et même corriger dans des limites raisonnables.  En raison de sa responsabilité, le mari administre les biens de sa femme et si la coutume ne le permet pas, la pratique le reconnaît. 

 

B / LA CONDITION DES ENFANTS 

 

 L'objectif du mariage étant la procréation, l'enfant, et surtout le garçon, a une place de choix dans la société africaine.  En effet, le désir de tout Africain est d'avoir des garçons plutôt que des filles car c'est à lui que revient le rôle de continuation des rites et coutumes de sa tribu. Par exemple, les garçons sont généralement entourés de filles, tandis que les filles appelées à être reproductrices dans un autre ménage reçoivent beaucoup moins d'attention. 

 

 Dans la société africaine, il n'y a presque pas de cas d'enfants abandonnés, en d'autres termes, l'enfant trouve toujours un foyer.  Dans certaines régions, la naissance d'un enfant naturel est considérée comme une grande honte pour toute la famille, mais en général, les enfants naturels sont acceptés dans la famille où ils jouissent des mêmes droits que les enfants.  légitime. 

 

C / DONS ET SUCCESSIONS 

 

 En ce qui concerne les dons, la coutume africaine admet la possibilité de donner à des étrangers ou à des membres de la famille, la seule condition est de posséder le bien donné au moment de le donner. 

 

 Le testament était également possible, formulé oralement, il devait être fait devant des témoins et parmi ces témoins devaient être normalement des personnes âgées pour recueillir les souhaits du défunt.  Pour tester, il fallait profiter de ses capacités intellectuelles. 

 

 Quant aux héritages, ils étaient plutôt des substitutions c'est-à-dire des tâches de gestion selon que le système était patrilinéaire ou matrilinéaire.  Le successeur était nommé parmi les descendants par les hommes ou parmi les descendants par les femmes mais en principe, il était toujours masculin. 

 

 QUELQUES PROVERBES 

 

 "Le mariage est un fétiche qui périt, au cas où l'on mange ce qui est interdit, le favori perd son effet (Cameroun, Bassa), traduction: l'adultère de la femme conduit automatiquement au divorce 

 

 «Le mariage se dissout pour les époux mais l'amitié entre les familles demeure» (RDC), traduction: Le mariage est une alliance entre les deux familles et l'alliance demeure malgré le divorce; 

 

 "C'est bien d'avoir une femme même si elle ne fait rien, elle peut au moins vous couvrir de ses gros seins" (Mali), la traduction mariage est préférable au célibat même si la femme est paresseuse; 

 

 "Le mariage n'est pas de l'esclavage, s'il prend fin, allez-vous chercher ailleurs? (Ouganda), traduction: dans le mariage, le divorce est possible et accepté; 

 

 «Pour la femme sans maternité, il manque plus de la moitié de la féminité» (Côte d'Ivoire), traduction: C'est important pour une femme d'être mère; 

 

 "Quand on est au coeur, il faut s'attendre à être écrasé sous une pierre (Douala Cameroun), traduction: la femme mariée doit accepter que son mari soit le chef de la maison; 

 

 "Lorsque vous mangez un œuf, ne refusez pas la traduction de la poule (Namibie) Quand vous aimez votre femme, aimez vos beaux-parents. 

 

 

 

 

 

 CHAPITRE 4: LE RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ EN DROIT TRADITIONNEL AFRICAIN 

 Ce régime dans la société africaine traditionnelle est essentiellement lié à celui de la terre mais il existe d'autres biens qui sont parfois des meubles, des effets personnels, des dettes et même des baux dont il est important de connaître le régime juridique.  Le droit africain fait une distinction entre la propriété et la possession, qu'il s'agisse de terres ou d'autres biens. 

 

 

 

 SECTION 1: LE DROIT DE LA TERRE DANS LES SOCIÉTÉS TRADITIONNELLES 

AFRICAINES 

 

 En Afrique traditionnelle, la propriété foncière est collective.  En fait, la terre reflète dans la société animiste le degré de dépendance du vivant par rapport aux forces invisibles.  Siège des ancêtres, la terre constitue une ceinture de transmission entre le monde des vivants et celui des morts.  L'occuper impose un acte d'alliance entre les premiers occupants et les esprits du sol;  bref, la terre africaine est sacrée.  Il est donc inaliénable (il ne peut pas être vendu).  Ainsi, une distinction est faite entre la propriété de la terre et sa possession dans le droit traditionnel africain.  Une personne peut posséder une plantation ou une maison sur un terrain, mais le terrain appartient toujours au groupe.  La personne n'a qu'un seul droit de possession sur la terre. 

 

 Même le chef n'a pas de droit de propriété sur la terre, il joue le rôle de dépositaire ou d'administrateur de la terre, il la répartit entre les chefs de famille qui à son tour la redistribuent aux membres du groupe familial.  Cependant, le caractère collectif du terrain n'empêche pas l'exercice des droits individuels.  On distingue ainsi: 

 

 Le droit à la culture Dans ce cas, l'individu dispose d'une parcelle de terrain qu'il valorise pour son compte personnel, le travail qu'il y accomplit donne naissance à ses droits primitifs. Il pourra fermer ou établir des limites sur cette parcelle;  à sa mort, ses récoltes sont transmises à ses héritiers mais les plantes naturelles ne sont pas transmissibles car l'individu n'a fait aucun effort pour le faire.  Ils restent la propriété de la communauté; 

 

 Redevances (taxes) A cet égard, les droits individuels sont greffés de charges diverses, qui varient selon l'entreprise.  Ces charges peuvent être différentes selon les types de société, selon que le sol a été occupé pacifiquement ou par conquête;  ou si la terre a été abandonnée ou non.  Dans les sociétés acéphales, l'individu reste pleinement responsable de ses droits sur des terres qui ne sont greffées d'aucune redevance.  En revanche, dans les sociétés dotées d'un pouvoir politique institutionnalisé, des redevances peuvent être versées au profit du chef ou du roi. 

 

 SECTION 2: LE RÉGIME JURIDIQUE DES AUTRES BIENS 

 

 La loi africaine traditionnelle considère les meubles et autres biens personnels d'une manière différente de la terre.  Ce sont des objets dont les hommes ont besoin dans leur existence sociale, sur lesquels ils exercent des droits incontestés.  Le droit traditionnel africain donne à celui qui sera maître d'une chose par lui-même, un droit de propriété absolu.  On dit parfois que les Africains considèrent les objets qui leur appartiennent comme une extension de leur personne, c'est pourquoi dans certaines traditions les morts sont enterrés avec leurs efforts personnels.  Cette pratique est justifiée par la conviction que le mort aurait besoin de ces objets dans un autre monde. 

 

 Dans le cas des dettes, elles fonctionnent de la même manière que les biens loués ou nantis au créancier et imperceptibles.  Ces dettes lient le plus souvent les enfants du débiteur au décès de ce dernier.  Il existait autrefois une pratique selon laquelle le débiteur se donnait en gage à son créancier jusqu'à l'extinction de la dette.  Le créancier pouvait le faire travailler mais n'avait aucun droit de propriété sur le débiteur (confère le statut d'esclaves). 

 

 Dans le cas des baux, un particulier peut prêter ou déposer à un autre sa houe ou ses dagues.  En principe, le gardien de l'objet doit le restituer en nature au prêteur à l'expiration du délai prévu par la convention et il est tenu responsable de toute détérioration qui pourrait survenir à l'objet qui lui a été remis.  Le droit traditionnel africain reconnaît que la propriété des objets ainsi transférés reste entre les mains de la personne qui effectue le transfert et que la personne à qui elle est adressée n'a qu'une possession précaire. 

 

 Les proverbes    : 

 

- Nous ne mangeons des fruits que s'ils existent (Burundi), traduction: Nous pouvons accueillir la jouissance pour bien sûr qui est disponible; 

 

- En ce qui concerne ses biens, il faut faire attention à ne pas négliger (Tanzanie), traduction: il faut prendre soin de ses biens; 

 

- Celui qui emmène la femme d'autrui apprend à moudre (Tchad), traduction: tout finit par revenir à son propriétaire. 

 

 

 

 CHAPITRE 5: LE RÉGIME DE DÉLÉGATION ET DE RESPONSABILITÉ EN DROIT 

TRADITIONNEL AFRICAIN 

 

 

 

 SECTION 1: L'IDÉE CONTRACTUELLE DE RESPONSABILITÉ EN DROIT 

TRADITIONNEL AFRICAIN 

 

 PARAGRAPHE 1: LE "CONTRAT AFRICAIN" POUR UNE FONCTION D'ÉQUIVALENCE 

 

 En Afrique, le caractère communautaire de la société assure à chacun de ses membres ce dont il a besoin sans avoir recours à l'échange ou au contrat comme prévu en Occident.  Les besoins des uns et des autres sont satisfaits avant tout par les moyens dont dispose le groupe.  En Afrique, l'idée d'équivalence est séparée de l'idée de séparation de deux volontés qui structure le contrat en Occident.  Par exemple, il y a: 

 

- Équivalence entre les promesses échangées entre hommes et dieux, entre morts et vivants; 

 

- Equivalence dans les processus visant à une redistribution des bénéfices; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 les proverbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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