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cours de droit civil et commerciale

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PLAN DU COURS 

 

 

INTRODUCTION 

§ 1 – Évolution historique  

§ 2 – les sources du droit judiciaire privé 

§ 3- le caractère impératif de la procédure civile 

 

TITRE I :        LES PRINCIPES GENERAUX ET L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

CHAPITRE I :  LES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANTS LES JURIDICTIONS 

SECTION  1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE JUSTICE 

SECTION  2 :   LES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE FONCTIONNEMENT  

                       DES JURIDICTIONS 

CHAPITRE II : L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

SECTION 1 :    LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX 

SECTION 2 :    LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX D’INSTANCE 

 

TITRE II : LA PLACE DU PROCES DANS LE REGLEMENT DU CONFLIT 

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES D’INTERVENTION DU JUGE 

SECTION 1 :   LA DISTRINCTION DU GRACIEUX ET DU CONTENTIEUX SECTION II :  LA DISTINCTION DUPROVISOIRE ET DU FOND 

 

CHAP II : L’EXTRA JUDICIAIRE : LES DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS  

                DES CONFLITS QUI NE SONT PAS L’ŒUVRE DU JUGE 

SECTION I : LES MODES JURIDICTIONNELS NON JUDICIAIRES DE REGLEMENT 

                    DE CONFLIT 

CHAPITRE III : LE DEROULEMENT DU PROCES 

SECTION 1 : LA DEMANDE 

SECTION 2 : LA DEFENSE 

 

CHAPITRE IV : LE DEROULEMENT DE L’INSTANCE 

SECTION 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES 

SECTION 2 : LES DIFFERENTES PHASES DU PROCES 

 

CHAPITRE V : LES VOIES DE RECOURS 

SECTION 1 : LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES 

SECTION 2 : LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES 

 

CHAPITRE VI : LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET LES                         CONDITIONS DE L’EXECUTION AU CAMEROUN DES                         DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS                         AINSI QUE LES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES 

 

SECTION 1 : DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS CAMEROUNAIS 

SECTION 2 : DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ETRANGERES 

 

 

Université de Yaoundé II, Soa / Faculté des Sciences Juridiques et Politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS DE PROCEDURE CIVILE 

ET 

COMMERCIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dispensé par : 

  Pr. Gilbert KERE KERE 

Définition 

La procédure civile encore appelée droit judiciaire privé est l’ensemble des règles qui permettent au titulaire d’un droit de faire respecter ses  prérogatives en recourant aux tribunaux de l’ordre civil. Le droit judiciaire privé trouve sa justification dans l’interdiction de se rendre justice soi-même. A partir du moment où la mission de rendre justice a été conférée à l’état, il s’est avéré nécessaire d’organiser les tribunaux et de réglementer la procédure à suivre devant eux. § 1- Evolution historique 

Avant la colonisation, il y n’avait pas d’Etat et se sont les chefs de tribus qui organisaient la justice selon leur coutume. 

A leur arrivée, les colonisateurs ont organisé la justice en créant d’une part des tribunaux indigènes chargés de juger les différends entre indigènes et d’autre part, les tribunaux de droit moderne dont la mission était de rendre la justice lorsque les parties ou l’une d’elles était du statut métropolitain ou encore appelé statut de droit moderne. 

Aujourd’hui les sources du droit judiciaire privé reflètent ce dualisme judiciaire (tribunaux de droit coutumier et tribunaux de droit moderne). 

 

         § 2-Les sources du droit judiciaire prive -  Elles comprennent : 

 Sur le plan substantiel, la procédure civile et commerciale  est régie par un texte ancien : 

l’arrêté du 16 décembre 1954 portant codification et réglant la procédure civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun (JOC, 1955, P. 129 et rectificatif p. 555).  

Mais la Procédure civile et commerciale a d’abord un fondement constitutionnel. En effet, il résulte de l’article 37 de la Constitution du 18 janvier 1996 que « la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. »  

Au fil des ans, les lois portant organisation judiciaire ont donné une configuration aux tribunaux, cours d’appel et à la Cour suprême du Cameroun. Ainsi, la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 fixe l’organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 portant organisation judiciaire. Tandis que la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, la loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017 modifiant certaines dispositions de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. 

       L’enseignement de la procédure civile et commerciale est l’occasion d’étudier successivement parmi les sources : 

- La jurisprudence : elle a eu aussi bien en matière coutumière qu’en matière de droit moderne à interpréter la loi où la coutume et à remédier à ses lacunes. 

- La coutume : intervient souvent devant les juridictions traditionnelles. 

- La pratique : La procédure civile trouve également sa source dans la pratique. Elle peut être amenée à délaisser certaines procédures compliquées où plutôt à créer certaines institutions. 

 

 

  § 3- Le caractère impératif de la procédure civile 

La procédure civile  a un certain caractère impératif car on ne saurait abandonner aux plaideurs le choix de la juridiction à saisir ou des formalités à accomplir. 

Le caractère impératif devrait conduire à reconnaître à toutes les lois de procédure civile un caractère d’ordre public dont les parties ne peuvent y déroger par convention et que leur violation entraîne une nullité absolue qui ne peut être couverte et qui peut donc être évoquée d’office. Mais il faut reconnaître que ce caractère n’est pas reconnu à toutes les lois de procédure civile  c’est ainsi que : 

- Les lois d’organisation judiciaire sont d’ordre public, 

- Les lois de compétence et de procédure proprement dites sont quant à elles tantôt d’ordre public, tantôt d’intérêt privé, car il leur arrive d’être instituées dans l’intérêt des justiciables. 

Pour ce qui est de l’application dans le temps des lois de procédure civile le principe est celui de l’effet immédiat des lois nouvelles de procédure civile. Ainsi quand il est question des lois d’organisation judiciaire, si la loi nouvelle supprime, crée ou modifie la composition des tribunaux, elle  est immédiatement applicable Cour Suprême arrêt n° 174 du 22 Août 1974 Bull n° 314462 à propos des ordonnances de 1972 qui avaient remplacées les cours criminelles et les High court par les Tribunaux de Grande Instance 

Les lois modificatives de compétence s’appliquent immédiatement au procès déjà pendant. T.C. 12 décembre 1942 J.C.P. 1943 II. 2446 T.C 3 novembre 1958 J.C.P. 1959 II 4005. 

Sont cependant exclues du domaine d’application des nouvelles lois de compétence, les instances qui ont déjà fait l’objet d’une décision au fond, fussent-elles susceptibles d’appel civ 5 novembre 1954 J.C.P. 1954. 

La notion de décision au fond est à cet égard largement entendue, sont considérées comme décision au fond non seulement la décision qui a statué sur le fond mais aussi celle qui préjuge le fond ex  1 civ 25 janvier 1950 S 1950 I P 189. 

TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX  ET L’ORGANISATION JUDICIAIRE CHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANTS  LES JURIDICTIONS SECTION1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE JUSTICE 

 

§1- LA JUSTICE : MONOPOLE DE L’ETAT 

A-  LE PRINCIPE 

Le pouvoir de rendre la justice est un monopole exclusif de l’Etat parce qu’il implique en plus du pouvoir de « juridictio » qui est le pouvoir de dire le droit, un pouvoir de commandement qu’on appelle « imperium » qui est le pouvoir qu’a le juge d’ordonner l’exécution d’une décision, au besoin avec le concours de la force publique. 

Ce monopole entraîne deux conséquences : 

- Aucune autre autorité mis à part les cours et tribunaux légalement institués ne peut rendre la justice au moyen des jugements ayant « autorité de la chose jugée » et « force exécutoire ». cass civ. 13-11-1951 RTDC 1952.103.Obs HEBRAUD. 

- Ensuite, l’Etat doit obligatoirement rendre la justice lorsqu’elle est demandée. Le juge qui refuserait de juger se rendra coupable d’un déni de justice pouvant entraîner les sanctions disciplinaires et condamnation à des dommages intérêts art. 4 CC. 

B- L’EXCEPTION : L’ARBITRAGE 

C’est un mode particulier de juridiction à base conventionnelle par lequel, les parties choisissent une ou plusieurs personnes privées en nombre impair par un acte appelé compromis pour lui demander de juger en équité le différend qui les oppose. 

Quatre traits particuliers caractérisent l’arbitrage. 

1) La qualité de juge 

C’est des personnes privées non juges : Professeurs d’Universités experts etc… 

2) Le fondement conventionnel de l’arbitrage 

Il ne peut être fait appel à l’arbitrage que pour les affaires ne concernant pas l’ordre public. 

L’accord des parties est exprimé dans l’acte appelé compromis. Lorsque cet acte a été antérieur au litige et contenu dans un contrat, il est désigné par le terme : clause compromissoire qui oblige les intéressés à recourir à l’arbitrage. 

3) L’exercice de leur mission 

Les arbitres sont comme des juges, ils doivent appliquer les règles de droit. Les parties peuvent les conférer toutefois le pouvoir de juger en équité. On dit qu’ils sont investis alors de la qualité d’amiable compositeur. 

 

4) Les arbitres sont des véritables juges 

Ils ont le pouvoir de « juridictio » et leurs décisions sont appelées « sentences arbitrales » qui ont autorité de la chose jugée c'est-à-dire les parties sont liées par la décision des arbitres comme pour un jugement ordinaire. 

A la différence d’un jugement ordinaire, la sentence arbitrale n’a pas force exécutoire dans la mesure où l’arbitre n’a pas l’imperium. Pour conférer la force exécutoire à la sentence arbitrale ; Il faut s’adresser au juge, ce dernier délivrera la formule exécutoire qui fera de la sentence arbitrale un véritable jugement : « l’exequatur ». 

Le juge de l’exequatur ne juge pas à nouveau le litige, il vérifie seulement si la décision est conforme à l’ordre public. 

  

§2. LA SEPARATION DES POUVOIRS THEORISEE PAR JOHN LOCK ET MONTESQUIEU 

 

A- LES  RAPPORTS ENTRE POUVOIR JUDICIAIRE ET POUVOIR EXECUTIF : 

 

Le principe de la séparation des pouvoirs conduit à poser comme règles. 

- Le juge ne peut pas s’immiscer dans le pouvoir exécutif d’où séparation des fonctions administratives et judiciaires. 

- Le pouvoir exécutif ne peut pas s’immiscer dans les fonctions judiciaires. D’où le problème de l’indépendance du juge à l’égard du gouvernement. 

1- La séparation des fonctions administratives et judiciaires 

Ce principe pose le problème du contrôle juridictionnel des actes administratifs en même temps qu’il entraîne l’interdiction faite au juge de délivrer une quelconque injonction à une autorité administrative. 

a) Contrôle juridictionnel des actes administratifs 

Le principe de la séparation des pouvoirs a pour conséquence que le juge ne peut contrôler des actes administratifs. Mais on ne pouvait laisser les administrés désarmés devant les abus de l’administration. 

En France il ya deux ordres de juridiction. L’ordre judiciaire avec au sommet  la cour de cassation et l’ordre administratif dont les juridictions ont pour fonction de juger les différends mettant en cause l’administration et dont l’organe suprême est le Conseil d’Etat. 

Au Cameroun, le contentieux des actes de l’administration est du ressort du Tribunal administratif institué auprès des Cours d’Appel chargées de juger en premier ressort et la Chambre administrative de la Cour Suprême en second ressort. 

NB : Théorie de la voie de fait administrative : en cas d’atteinte grave aux libertés individuelles et à la propriété privée, on saisit le juge judiciaire ce qui est une exception à la théorie de la séparation des pouvoirs. 

b) Prohibition de toute injonction à l’administration 

Si par exemple la révocation d’un fonctionnaire est annulée par le Tribunal administratif encore faut-il que soit respectée la décision du juge et que l’administration reconstitue la carrière de ce fonctionnaire dans les mêmes conditions que s’il n’avait jamais été révoqué. 

Lorsque l’administration refuse de s’exécuter, même le juge administratif ne peut intervenir pour donner injonction à l’administration d’accomplir des actes nécessaires cf. réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir D. 1962 chron. P. 37. 

Depuis la loi du 16 Juillet 1980, il existe en France des moyens indirects pour contraindre l’administration de s’exécuter. Ex : l’astreinte 

 

2- L’indépendance du juge à l’égard du gouvernement 

L’indépendance de la fonction judiciaire veut que le juge statue en conscience uniquement et que le gouvernement ne puisse donner aucun ordre ni exercer aucune pression directe ou indirecte sur le juge pour l’inciter à statuer dans un sens déterminé. Mais ce principe ne s’applique pas aux magistrats du parquet qui représentent le pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Ils peuvent recevoir des directives du garde des sceaux ou de leur supérieur hiérarchique. Comme les magistrats du parquet ne jugent pas on peut dire que le principe est respecté. 

 

A- LES RAPPORTS ENTRE POUVOIR JUDICIAIRE ET POUVOIR LEGISLATIF 

Ces rapports supposent que le juge n’intervienne pas dans le domaine législatif. Ils supposent aussi que le législateur n’intervienne pas dans le domaine judiciaire. 

1- La non intervention du pouvoir judiciaire dans le domaine législatif 

Il n’appartient pas au juge de créer la loi, il doit se contenter de l’interpréter et surtout de l’appliquer : les arrêts de règlement lui sont interdits. Un arrêt de règlement est une décision solennelle de justice de portée générale et impersonnelle, liant les juridictions inférieures l’art. 5 du code civil interdit au juge de rendre des arrêts de règlement. Mais il faut admettre qu’il arrive au juge de créer la loi ; lorsque la loi est muette ou silencieuse sur un point précis, l’art. 4 du code civil interdit au juge de refuser de statuer sous peine de déni de justice : dans ce cas il est créé le droit. Cf Réflexions naïves sur les Articles 4 et 5 du Code Civil : jurisprudence sur la mère porteuse qui a refusée de remettre le bébé porté au couple qui l’a commandé. 

Quant à l’interprétation des lois, la jurisprudence fournit de nombreux exemples en matière de responsabilité délictuelle où il apparaît que les juges vont au-delà de ce qui est prévu. 

 

 

2- La non intervention du pouvoir législatif dans le domaine judiciaire 

La pratique des référés législatifs  a été abandonnée, elle consistait pour le juge qui avait des difficultés d’interprétation d’une loi à saisir le législateur pour qu’il  l’éclaire. Depuis cet abandon, les interventions du pouvoir législatif dans le judiciaire sont inexistantes. Certains ont voulu faire des lois interprétatives, des cas d’intervention du législateur dans le judiciaire. Leur thèse n’a pas résistée à l’argument selon lequel les lois interprétatives parce qu’elles viennent éclairer une loi ancienne obscure demeure du domaine du législatif et n’interfèrent en aucune manière dans le domaine du judiciaire. 

§3. L’EGALITE DEVANT LA JUSTICE 

Elle veut dire que toute personne a une égale vocation à être jugée par les mêmes juridictions selon les mêmes règles de procédure sans discrimination. Ce principe est venu mettre un terme en France au système de privilège de juridiction qui voulait que les plaideurs soient jugés par des juridictions différentes selon leur classe (clergé, noblesse). le principe de l’égalité devant la justice ne condamne que les discriminations judiciaires fondées sur une qualité inhérente à la personne. C'est pourquoi les juridictions d’exception ne violent pas ce principe, lorsqu’elle est fondée sur la nature de l’affaire.  

Le problème aujourd’hui est celui de l’égalité d’accès à la justice. Si tous les citoyens sont égaux devant les tribunaux y-ont-ils également accès ? Tout d’abord la justice est souvent mal connue des milieux modestes et impressionne c’est ainsi que pour un particulier, le procès peut être un drame auquel il préfère renoncer pour le plus grand profit de son adversaire. Ceci crée une inégalité. Sur le plan économique, tous les procès entraînent des frais qui font reculer certains plaideurs. Il se pose alors la question de savoir si la gratuité de la justice est une réalité ? 

§4. LA GRATUITE DE LA JUSTICE 

Le principe de gratuité de la justice veut dire uniquement que les plaideurs ne payent pas leurs juges. Les juges sont des fonctionnaires payés par l’Etat. Ce principe est venu mettre un terme en France à la pratique des épices. En effet, cette pratique voulait que, celui qui avait gagné le procès faisait des présents à son juge. 

Au Cameroun le principe de la gratuité de la justice a mis fin aux coutumes qui voulaient que des justiciables fassent des présents aux juges coutumiers quand ce n’était pas ces derniers qui exigeaient une rémunération. Ce principe est un corollaire à l’égalité des citoyens devant la justice. Il empêche aux déshérités de renoncer à défendre leurs droits du fait de l’impossibilité de payer leur juge. 

Il faut reconnaître que tout procès entraîne des frais, il n’y a pas que le juge qui intervient, la loi prévoit cependant que ces frais puissent être pris en charge par l’Etat pour les plus démunis : il s’agit de l’assistance judiciaire. Loi n° 2009/004 du 14 Avril 2009 partant organisation de l’assistance judiciaire. 

SECTION II : LES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE  FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS 

 

Deux principes gouvernent le fonctionnement des juridictions civiles : 

- Celui de la distinction des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception. 

- Celui du double degré de juridiction. 

- Ces principes contribuent à assurer une meilleure administration de la    justice. 

§1 : DISTINCTION JURIDICTION DE DROIT COMMUN. JURIDICTION D’EXCEPTION  

 

Certaines juridictions ont une compétence de principe pour connaître de tous les litiges sans qu’il y ait besoin d’une loi spéciale qui les investis du pouvoir de juger telle ou telle affaire : on les appelle les juridictions de droit commun, elles sont compétentes tant qu’un texte particulier ne leur a pas retiré la connaissance de telle catégorie d’affaire déterminée. 

D’autres ne sont compétentes que pour certaines catégories d’affaires limitativement énumérées pour lesquelles un texte leur a expressément reconnu la compétence : on les appelle les juridictions d’exception .cette distinction justifiée comporte des intérêts évidents. 

A- JUSTIFICATION DE LA DISTINCTION 

Plusieurs raisons expliquent cette distinction. 

- Tout d’abord certaines matières exigent des connaissances techniques dont ne bénéficient pas nécessairement les juges de droit commun, il a semblé logique dans ce cas de confier la résolution de tels conflits à des juridictions dotées d’un personnel qualifié. 

Ensuite dans l’optique de faciliter l’accès à la justice, les juridictions d’exception sont effectivement crées pour éviter des longs déplacements aux justiciables aussi il s’agit de rendre la justice rapide, moins coûteuse et faciliter la conciliation. 

B. INTERETS PRATIQUE DE LA DISTINCTION 

Ils sont au nombre de cinq : 

- Les tribunaux de droit commun ont une compétence de principe pour connaître de toutes les affaires, il n’est pas nécessaire qu’une loi leur accordent expressément cette compétence, il suffit qu’une loi ne la leur refuse. 

- Les textes qui attribuent spécialement compétence, aux juridictions d’exception sont d’interprétation stricte. 

- Les juridictions de droit commun sont en principe seules compétentes pour connaître de l’exécution judiciaire et statuer sur les difficultés que l’exécution peut soulever notamment en matière de saisie, elles ont donc l’imperium complet. 

- Les tribunaux d’exception ne peuvent pas se prononcer sur l’exécution et  les difficultés d’exécution des décisions qu’ils ont rendues ; elles doivent être portées devant les juridictions de droit commun. 

- Les juridictions d’exception bénéficient d’une procédure plus simple et plus rapide que celle des juridictions de droit commun. 

Les tribunaux de droit commun sont les seuls à avoir plénitude de juridiction ou de compétence ce qui signifie qu’ils ont une compétence virtuelle pour statuer sur toutes les affaires qui normalement ne relèvent pas de leur compétence. 

D’autre part, ils peuvent statuer sur les demandes ou des incidents qui normalement auraient échappé à leur compétence. 

Cependant la plénitude de compétence des tribunaux de droit commun connaît des limites dans 2 cas de figure : 

1) Lorsque le législateur a accordé une compétence exclusive à certaines juridictions. Cette situation peut entraîner des complications quand la question soumise à la juridiction saisie relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Exemple : Si devant un T.G.I un demandeur se prévaut d’un décret pour justifier sa prétention et que son adversaire réplique en prétendant que ce décret est entaché d’illégalité, la solution sur ce point conditionne la suite du procès, elle constitue ce que l’on appelle une question préjudicielle qui doit être préalablement tranchée par le juge compétent. Le T.G.I doit alors surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction administrative pour trancher cette question préjudicielle. 

Ensuite, lorsque la question sera résolue, le procès reprendra devant le T.G.I. 

2) Lorsque la plénitude de compétence d’une juridiction se heurte à une règle de compétence plus forte sanctionnée par une incompétence absolue tenant par exemple au double degré de juridiction, elle ne reçoit pas d’application. 

§2 : PRINCIPE DE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION  

Le principe de double degré de juridiction donne la possibilité aux plaideurs de faire appel des décisions qui leurs font grief. 

Pour sa réalisation pratique, toutes les juridictions ne sont pas placées au même niveau. Certaines sont appelées juridictions de premier degré, c’est devant elles que toutes les actions doivent nécessairement être introduites pour la première fois. 

D’autres au contraire sont placées à un rang supérieur ce sont les Cour Appel on les appelle juridictions de second degré parce que leur rôle est de juger les affaires une second fois et au besoin de réformer au second degré ce qui a été jugé au premier degré. 

Le principe d’un recours à une juridiction hiérarchiquement supérieure a pour but de rendre une meilleure justice. Les juges sont faillibles, compte tenu de la gravité de la décision qui peut être prononcée, il est bon qu’un second juge, d’un rang plus élevé puisse éventuellement rectifier les erreurs du premier. 

Certains ont pu faire remarquer, qu’il y avait risque de substitution des décisions excellentes par des décisions de moindre qualité s’il est vrai que le risque existe, l’objection n’est cependant pas décisive car le principe de double degrés de juridiction veut que l’appel soit nécessairement porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure composée de juges présumés plus compétents et dotés d’une plus grande expérience. 

A cet argument, certains ont pu répondre, qu’il valait mieux dans ces conditions de porter directement l’affaire en appel. Mais, ils ne peuvent être suivis sur cette voie car l’autre avantage du double degré de juridiction est que l’affaire arrive en appel après avoir subie  l’épreuve du premier degré, le dossier étant expurgé de détails inutiles, le litige mieux centré, des points de droit et de fait mieux éclairés. 

Le second degré bénéficie d’un travail de recherche et de clarifications réalisées par le premier juge. Il faut cependant souligner  que cette hiérarchie de juridiction ne supprime en aucune manière l’autonomie des décisions des juridictions inférieures, c’est ainsi qu’une C.A ne peut pas par exemple donner l’injonction à une juridiction de premier degré sur la manière d’interpréter la loi. On exprime ce principe en disant que « Il n’y a pas d’hiérarchie dans l’interprétation de la loi » Chaque juridiction est libre d’interpréter la loi quelque soit son degré dans la hiérarchie. 

 

CHAPITRE II : L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

 

L’organisation judiciaire en tant que notion peut être doublement appréhendée. D’une part, il s’agit de l’ensemble des organes chargés d’assurer le fonctionnement du service public de la justice ; et d’autre part, de l’ensemble des règles qui déterminent la hiérarchie, la composition et la compétence des juridictions ainsi que le statut des magistrats et des auxiliaires de justice. 

L’analyse des textes qui régulent globalement le droit civile processuel camerounais, révèle au moins deux vérités : 

- La première vérité est que l’organisation judiciaire, bien que principale, ne constitue qu’une des structurations juridictionnelles de la justice camerounaise que l’on désigne par le vocable « ordre juridictionnel ». Ainsi au Cameroun, l’ordre judiciaire est compétent pour les litiges qui relèvent des matières civiles, commerciales, sociales et pénales. Il côtoie à ce titre l’ordre administratif, l’ordre des comptes et l’ordre constitutionnel ; 

- La seconde vérité procède de ce que l’organisation judiciaire camerounaise actuelle est certes tributaire d’un double pluralisme à la fois territorial et législatif (d’une part les juridictions de l’ex-Cameroun occidental appliquant le droit d’inspiration anglo-saxonne existent à côté des juridictions de l’ex-Cameroun oriental appliquant le droit civil ; d’autre part les juridictions de droit écrit côtoient les juridictions de droit traditionnel), mais que l’œuvre d’unification entreprise en 1972 a donné aux institutions judiciaires une nomenclature unique sous-tendue par des principes garantissant aussi bien un meilleur accès (principe de la décentralisation, de l’unicité et de l’adéquation par exemples), qu’une bonne administration de la justice (principe du juge unique, principe de la collégialité et principe de hiérarchie par exemples). 

S’agissant du principe hiérarchique, il convient de relever que, si la notion de hiérarchie, notamment de personnes ou d’organes, correspond à l’ensemble des personnes, agents ou services participant à l’exercice d’une autorité, considéré dans leur échelonnement et fondé sur l’obligation pour un élément subordonné d’exécuter les ordres et de suivre les instructions de l’élément qui lui est immédiatement supérieur ; ou qu’elle renvoie plutôt, lorsqu’il s’agit des règles ou des normes, à l’ensemble des composantes d’un système juridique considéré dans leur coordination et fondé sur le principe selon lequel la norme d’un degré inférieur doit respecter et mettre en œuvre celle du degré supérieur, le principe de hiérarchie appréhendé sous le prisme de l’organisation judiciaire, tendrait à préconiser l’existence d’un rapport de supériorité entre les différentes juridictions d’une part, et entre les agents du service public de la justice d’autre part.  

En effet, l’organisation judiciaire a deux composantes : une composante objective constituée par les juridictions, et une composante subjective qui regroupe les personnels de la justice. Or, l’expression du principe de hiérarchie est manifeste dans ces deux composantes, aussi bien dans les textes qui les consacrent et les encadrent, que dans la pratique. 

Le principe de hiérarchie permet d’apprécier la justification de la justice en tant que valeur dans son expression distributive. Et parce que la hiérarchie laisse également sous-entendre l’ordre, l’occasion est également fournie d’évaluer celui-ci qui participe de l’une des finalités principales de la règle de Droit. Plus étroitement, et en tant que l’un des piliers de la bonne administration de la justice, l’étude du principe de hiérarchie dans l’organisation judiciaire camerounaise permet aussi de vérifier que les règles du procès équitable sont bien respectées. 

L’on peut aussi trouver à cette thématique un double intérêt pratique et social, dans la mesure où il donne l’occasion d’éclairer le justiciable sur un point cardinal de notre organisation judiciaire, en lui indiquant l’alpha et l’oméga de la procédure qu’il pourrait être appelé à engager. 

Loi n°2017/014 du 12 juillet 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 29 décembre 2006 institue une chambre de la Common Law 

       Section civile et commerciale 

         Section pénale 

                            CH judiciaire         Section sociale 

                            CH administrative                   Section traditionnelle            

                            CH des comptes     C.S 

                            CH de la Common Law                                  

                            Formation des chambres réunies  

                            Assemblée Générale  

                            Bureau  

                                      Une ou plusieurs chambres de référés art 20(b) 

                                         Une ou plusieurs chambres du contentieux de l’exécution 

                  Une ou plusieurs chambres civiles et commerciales  

Une ou plusieurs chambres sociales  

C.A 

    Une ou plusieurs chambres de droit  traditionnel  

  Une ou plusieurs chambres criminelles  

  Une ou plusieurs chambres correctionnelles et de simple police 

Une ou plusieurs chambres de contrôle de l’instruction                   Le Tribunal administratif  

 


T.C T.P.D 

T.P.I T.G.I  


 

 

 

 

 

 

SECTION 1 : LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX 

Aux termes de l’art 3 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006, l’organisation judiciaire en matière civile et commerciale sur le territoire national comprend : la Cour Suprême, les Cours Appels, les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux Première Instance et les juridictions de droit traditionnel.  

§1 : PARAGRAPHE 1 : LA COMPOSITION DU TRIBUNAL  DE PREMIERE INSTANCE (T.P.I) 

Il comprend selon l’art 14 al 1 de la loi de 2006 • Au siège,  

*un président ;  

*un ou plusieurs juges (s) ; 

*un greffier en chef ; *et des greffiers.  

• A l’instruction 

*un ou plusieurs juge(s) d’instruction ;  *un ou plusieurs greffiers.  

• Au parquet 

*un procureur de la République ; 

* un ou plusieurs substituts du procureur de la République.  

Il est crée un TPI par arrondissement. Toutefois, suivant les nécessités de services, le ressort du tribunal peut être étendu à plusieurs arrondissements par décret du président de la République.  

Le TPI siège au chef lieu de l’arrondissement, toutefois, il peut tenir des audiences hors de son siège dans le cas des audiences foraines.  §2 : La composition du TGI  

Il comprend selon l’art 17 al 1 de la loi de 2006.  

• Au siège,  

*un président ;  

*un ou plusieurs juge (s) ; 

*un greffier en chef ; *et des greffiers.  

•  A l’instruction 

*un ou plusieurs juge(s) d’instruction ; *un ou plusieurs greffiers.  

• Au parquet 

*un procureur de la République ; 

* un ou plusieurs substituts du procureur de la République.  

Le président du TPI du siège d’un TGI peut, cumulativement avec ses fonctions,  être nommé président du TGI. Les juges d’instruction du TPI du siège d’un TGI, peuvent, cumulativement avec leurs fonctions, être nommés  juges de ce TGI. 

Les juges  du TPI du siège d’un TGI, peuvent cumulativement avec leurs fonctions, être nommés  juges de ce TGI. 

Le greffier en chef du TPI du siège d’un TGI, peut, cumulativement avec ses fonctions, être nommé  greffiers en chef de ce TGI. 

Les greffiers du TPI du siège d’un TGI, peuvent cumulativement avec leurs fonctions, être nommés  greffiers de ce TGI. 

 

§3 : LA COMPOSITION DU TGI ET DU TPI EN MATIERE SOCIALE  

Conformément aux articles 134 et suivants de la loi n° 92/007 du 14 Août 1992, portant code du travail, les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et du travail entre travailleurs et les employeurs et du contrat d’apprentissage, relèvent des tribunaux statuant en  matière sociale conformément à la législation portant organisation judiciaire. Le tribunal compétent est en principe celui du lieu où s’accomplit le travail. Il demeure toutefois loisible à un travailleur qui ne réside plus au lieu où il exécutait le contrat de travail, de porter tout litige né de la résiliation dudit contrat, soit devant le tribunal du lieu de travail, soit devant celui de sa résidence, à condition que l’un et l’autre soit situé au Cameroun.  

En matière sociale, les tribunaux sont composés ainsi qu’il suit :  

*un magistrat président ; 

*un assesseur employeur et un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies par arrêté du ministre en charge du travail  et de la justice sur proposition du ministre du travail ;  

*un greffier. 

Le président désigne pour chaque affaire les assesseurs appelés à siéger. Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse une seconde convocation, en cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le président statue seul et fait mention dans le jugement de la carence de l’assesseur  ou des deux assesseurs. Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence a été constatée trois fois au cours d’un mandat, est déchu de ses fonctions. Il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par la désignation d’un autre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d’activité concernée.  

 

§4 : LA COMPOSITION DU TRIBUNAL COUTUMIER ET DU TRIBUNAL DE PREMIER DEGRE A- COMPOSITION DU TRIBUNAL DE PREMIER DEGRE (T.P.D) 

Il est composé :  

D’un président et de deux assesseurs ayant voix délibérative. Le président est nommé par arrêté du ministre de la justice parmi les fonctionnaires en service dans le ressort du tribunal. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le sous -préfet de l’arrondissement où siège le tribunal ou l’adjoint d’arrondissement le remplace.  

Avant d’entrer en fonction, le président prête serment verbalement ou par écrit devant le tribunal de première instance du ressort ; la formule du serment est celle qui est prévue pour les magistrats de l’ordre judiciaire.  Les assesseurs prêtent serment devant le président de leur juridiction. Lorsque en application de l’art 9 al 1 du décret de 1969, le ministre de la justice rattache la présidence dudit tribunal à celle du TPI du ressort, c’est alors un juge du TPI qui assure la présidence du TPD. 

Le siège et le ressort territorial de chaque TPD est fixé par arrêté du Min justice ; dans la pratique, le TPD est créé au chef-lieu de chaque arrondissement. Quand il est attaché à un TPI notamment dans les grandes villes telles que Yaoundé et Douala, le TPD a un ressort départemental.  

 

B- COMPOSITION DU TRIBUNAL COUTUMIER (T.C) 

Il se compose :  

- D’un président et de deux assesseurs ayant voix délibérative 

Le président est nommé par arrêté du Ministre de la justice parmi les notables ayant une connaissance satisfaisante de la coutume ; il désigne également les assesseurs sur proposition conjointe du préfet et du président du TPI du ressort.  

Cependant, le Ministre de la Justice peut par arrêté rattacher la présidence du T.C à celle du TPI du ressort ; c'est-à-dire un juge du TPI qui assure la présidence du T.C. 

Le ressort territorial du T.C est très souvent le village, le groupement ou le canton. 

 

SECTION 2 : LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX D’INSTANCE 

Introduction : Option de juridiction et option de législation  

En matière civile, les parties sont libres de porter leurs litiges soit devant les juridictions modernes (droit écrit), soit devant les juridictions traditionnelles. Cette faculté a été exprimée clairement par la Cour Suprême  dans un arrêt (arrêt n°28 / Chambre civile du 10/12/1981 

ANGOA Parfait). Il en résulte que si les parties acceptent d’être jugées devant les juridictions traditionnelles, elles acceptent du même coût que leur soit appliquée la coutume. En revanche, lorsqu’elles repoussent cette possibilité, elles doivent in limine litis ainsi que le permet le décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 organisant les juridictions traditionnelles. Cet texte stipule de décliner la compétence du tribunal coutumier et de solliciter que le litige soit porté devant les juridictions de droit moderne. Etant entendu qu’une partie, lorsqu’elle est citée devant la juridiction de droit moderne, ne saurait décliner la compétence de celle-ci au profit des juridictions traditionnelles. En somme, la compétence matérielle des juridictions traditionnelles est subordonnée à l’acceptation de toutes les parties en cause.  

En effet, les plaideurs doivent connaître les règles de compétence qui gouvernent la capacité d’un tribunal à connaître leur litige. Ces règles sont donc de deux ordres ; la compétence ratione loci ou compétence territoriale et la compétence ratione materiae ou compétence d’attribution. Les règles de compétence sont d’ordre public. On ne doit pas y déroger (art 4 décret 1969).  §1:   LA COMPETENCE RATIONE LOCI 

La matière est régie  par les articles  8 et suivants du code de procédure civile et commerciale.  

En effet, en matière personnelle, le défendeur est assigné devant le tribunal de son domicile. Et s’il n’a pas de domicile ; devant le tribunal de sa résidence. Le domicile est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence. C’est la raison pour la quelle les actes judiciaires faits à son domicile lui sont opposables. La résidence est le lieu ou une personne habite effectivement durant un certain temps sans y avoir nécessairement son domicile.  

§2: LA  COMPETENCE RATIONE MATERIAE 

Il y a lieu de distinguer ici les matières que connaît d’un côté le TPI et de l’autre côté le TGI  

A- LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. (TPI) 

Selon l’art 15 de la loi de 2006 le TPI est compétent pour connaître en matière civile, commerciale et sociale : 

1- Des actions en recouvrement par procédure simplifiée des  créances civiles ou commerciales certaines, liquides et exigibles n’excédant pas 10 000 000 FCFA. 

  2-Les différends dont le montant de la demande est inferieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA 

Toutefois, le président du  TPI ou le magistrat désigné par lui a cet effet est compétent pour : 

Statuer sur les procédures en référés ;  

Rendre les ordonnances sur requête ;  

Connaître du contentieux de l’exécution des décisions du TPI et d’autres titres exécutoires à l’exclusion de ceux émanant des TGI des Cours Appels et de la Cour Suprême  • Connaître des demandes d’exéquatur.  

B- LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE. (TGI) 

Selon l’art 17 al7 de la loi de 2006, « toute affaire  soumise au TGI est jugée par un seul magistrat. Toutefois, le tribunal peut siéger en formation collégiale composée de trois (03) membres sur ordonnance du président du tribunal   prise d’office ou sur réquisition du ministère public ou à la requête d’une partie ».  

Selon l’art 18 de la loi de 2006, le TGI est compétent pour connaître en matière civile, commerciale ou sociale.  

1- Des actions et procédures relatives à l’état des  personnes, à l’état civil, au mariage ou divorce, à la filiation, à l’adoption et aux successions.  

2- Des demandes de paiement des sommes d’argent supérieures  à dix millions (10 000 000) de FCFA 

3- Des demandes en recouvrement par procédure simplifiée, des créances civiles ou commerciales, certaines liquides et exigibles d’un montant supérieur à dix millions (10 000 000) de FCFA ainsi que des créances commerciales, certaines liquides, exigibles quelqu’en soit le montant, lorsque l’engagement résulte d’un chèque d’un billet à ordre ou d’une lettre de change.  

Le président  du TGI ou le magistrat du siège délégué par lui à cet  effet, est compétent pour connaître : 

1-Du contentieux de l’exécution des décisions du TGI 

2-Des requêtes en habeas corpus (libération immédiate formée par une personne arrêtée  ou détenue en son nom par toute autre personne et  fondée sur l’illégalité d’une détention ou arrestation  ou sur l’inobservation des formalités prescrites par la loi).  

3-Des recours intentés contre les mesures de garde à vues administratives.  

 

C- LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TRIBUNAL DE PREMIER DEGRE  (TPD) 

Les TPD sont compétents pour connaître des procédures relatives à l’état des personnes, à l’état civil au mariage au divorce, à la filiation, aux successions et aux dommages réels immobiliers, art 4 (a) du décret 1972. 

D- LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TRIBUNAL COUTUMIER  (TC) 

Les tribunaux coutumiers sont compétents pour connaître des différends d’ordre patrimoniaux notamment des demandes en recouvrement des créances civiles et commerciales, des demandes en réparation des dommages matériels et corporels et des litiges relatifs aux contrats.  

Néanmoins les TPD exercent des attributions des tribunaux coutumiers dans les parties de leur ressort où il n’y a pas de Tribunal Coutumier.  

§3 : LA SAISINE DES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES 

Le président de la juridiction compétente est saisie par requête écrite ou orale. Lorsqu’elle est orale, le Président de la juridiction, assisté du secrétaire en établit un procès verbal  consigné dans un registre.  

Le Président de la juridiction  est assisté obligatoirement de deux assesseurs désignés sur une liste de six (06) notables arrêtés pour chacune  de ces juridictions par le ministère de la justice sur proposition conjointe du Préfet et du Président  du TPI du ressort. Elle est complétée dans les mêmes conditions en cas de vacance.  

La liste est composée de façon à assurer une représentation équitable des coutumes. Ainsi, une même personne ne peut figurer sur la liste des accesseurs du TPD et sur celle des accesseurs du TC.  

Les personnes portées en tête de liste ont la qualité d’accesseur titulaire et les quatre (04) autres sont de suppléant, la coutume de chacune  des parties doit dans la mesure du possible être représentée au sein du tribunal.  

Chaque juridiction traditionnelle comprend un secrétaire qui assiste obligatoirement aux audiences, assure la transcription du jugement sur le registre prévu pour leur  conservation  et effectue des opérations nécessaires à la mise en ordre des procédures et fonctionnement de la juridiction.  

Les parties sont tenues de comparaître en personne. Elles peuvent toutefois en cas d’empêchement, se faire représenter par un mandataire muni d’une procuration et agréée par le président  du tribunal. Les avocats ne peuvent représentés ni assistés les parties devant ces juridictions ; ils peuvent toutefois les conseiller dans la direction du procès et la rédaction des actes de procédures. Il en est autrement lorsque la présidence de la juridiction saisie est rattachée à celle d’un tribunal de première instance. Dans la pratique, il s’agit des juridictions traditionnelles qui siègent dans les grandes villes telles que Yaoundé, Douala.  

La tentative de conciliation n’est pas obligatoire sauf si l’initiateur de la procédure la demande. Cependant, le président du tribunal peut à tout moment de la procédure chercher à réconcilier les parties.  

Pour toutes ces questions, voir Gilbert Kere Kere, « Droit Civil Processuel, la pratique judiciaire au Cameroun et devant la cour commune de justice et d’arbitrage SOPECAM, 1ère édition 2006 ». 

Quant aux juridictions traditionnelles de l’ex Cameroun Occidental, elles sont instituées par la loi n°79/4 du 29 Juin 1979. Ce texte désigne « les Alkali Court et Customary Courts » comme les juridictions de droit non écrit de la partie anglo-saxon du Cameroun. Ces juridictions  de l’ancien Cameroun occidental sont régies par le décret du 31 juillet 1927 et la Customary Court ordonnance chapitre 142. Les Alkalis sont les juridictions traditionnelles qui appliquent les règles coutumières dans tout différend opposant les natifs musulmans. Les Alkalis sont compétents pour juger tous les litiges où les musulmans sont intéressés.  

En revanche, les Customary Court sont des tribunaux indigènes chargés d’appliquer les droits coutumiers et connaissent les litiges intéressant les personnes non musulmanes soumises aux droits  et coutumes  locales ; elles sont désormais régies par cet ordonnance qui constitue le chapitre 142  

the revised law of Nigeria de 1948. Ces juridictions sont réparties en customary court de première et de seconde classe. Elles ont une double compétence civile et répressive. Les Customary Court tranchent les affaires touchant aux terres soumises à la propriété et aux règles des dispositions  indigènes, Les testaments soumis à la coutume et au mariage coutumier.  

Depuis la loi 79/04 du 29 juin 1979, les juridictions de droit local de l’ex Cameroun Occidental sont rattachées au ministère de la justice, les décisions de ces juridictions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel dans les mêmes formes et délais que les jugements civils rendus par les TPI et les TGI. 

§4 : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION DES COURS 

 Nous examinerons successivement la compétence des Cours Appels  et de la Cour Suprême  

La Cour Appel  existe au niveau de chaque région et constitue le second degré de juridiction c'est-à-dire apte à réexaminer les décisions rendues par les juridictions du premier degré. Elle est composée d’un président, d’un ou plusieurs vices présidents, d’un ou plusieurs conseillers, d’un greffier en chef, des greffiers, d’un procureur général, des avocats généraux, des substituts du Procureur Général  suivant une organisation bien structurée ; elle est compétente pour connaître des appels interjetés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions autre que la Cour Suprême  et la Cour d’Appel elle-même, du contentieux de l’exécution des décisions et de tout autre  cas prévu par la loi.  

Quant à la Cour Suprême, c’est la juridiction qui se trouve au sommet de la hiérarchie  mais en réalité au sommet de la pyramide juridique. A côté de la Cour Suprême  qui est une juridiction nationale, il faut noter qu’il y’a  la cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) créée par l’OHADA; la CS est organisée par la loi n°2006/016 de décembre 2006 fixant organisation et 

fonctionnement de la CS, son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire nationale, sa composition a été largement modifiée par cette loi. Au terme de la loi, les formations de la CS sont : formation des   chambres réunies, une assemblée générale, bureau de la cour suprême.  

On peut affirmer que s’agissant de l’organisation de la CS, la loi de 2006 a apporté des innovations. A  titre d’exemple, la formation des chambres remplace l’assemblée plénière de la CS, de même l’assemblée générale et le bureau de la CS n’existaient pas sous le régime de la précédente législation.  

Dès lors la CS est compétente dans les cas d’ouverture à pourvoi contre l’incompétence, la dénaturation des faits de la cause ou des pièces à procédure, le défaut de la contradiction ou l’insuffisance des motifs, le vice de forme, la violation de la loi, l’absence de réponse aux conclusions des parties, le détournement des pouvoirs, violation du principe général de  droit, le non-respect de la jurisprudence de la CS ayant statué en sections réunies  d’une chambre  ou en chambres réunies. Elle statue aussi sur les conflits de compétence, contrôle la régularité des arrêts et jugements rendus au fond par la CA et  les tribunaux en application de la loi. 

 

TITRE II :  LA PLACE  DU PROCES DANS LE REGLEMENT DU CONFLIT 

 

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES D’INTERVENTION DU JUGE 

- la distinction entre :  

1. Le Judiciaire  2. Le juridictionnel  3. Le jurisprudentiel  

1) Le Judiciaire  

Le judiciaire concerne la fonction administrative du juge lorsque celui-ci décide de : - Convoquer les partis ou de radier une affaire  

La décision judiciaire n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée, aussi, on ne peut pas faire appel à une décision judiciaire  

2) Le Juridictionnel  

Le juridictionnel est une fonction particulière du juge qui consiste à dire le droit  3) Le jurisprudentiel  

C’est l’ensemble des fonctions du juge concernant l’interprétation et la création de la règle de droit.  

 

SECTION I : LA DISTINCTION DU GRACIEUX ET DU CONTENTIEUX 

 

  SS1  LE PROCES CONTENTIEUX : Il suppose qu’il y a un litige 

§1 LE LITIGE  A. LA NOTION DE LITIGE  

C’est la contestation née entre deux personnes dont l’une va saisir le juge pour trouver une solution exemple : demande en réparation d’un dommage dû à un accident. 

- Ce sont les parties qui déterminent l’étendue de la contestation litigieuse  

- Le juge ne peut pas trancher extra ou ultra petita c’est – à – dire en dehors ou au delà du 

litige  

- Principe d’insaisissabilité d’office du juge de la  question qui ne lui a pas été posée si non il devient partisan 

B. LA DETERMINATION DU CADRE DU LITIGE  

Ce sont les parties qui déterminent l’objet et la cause du litige 

 

1. L’objet du litige  

Il est déterminé par les prétentions respectives des parties  

2. La cause du litige   

La cause du litige est constituée par l’ensemble des faits sur lequel est fondée la demande. 

Pour apprécier la validité des demandes incidentes, il faut se demander si elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.   

Principe d’immutabilité du litige : apprécier la validité des demandes incidentes par rapport aux demandes introductives c’est – à dire s’interroger sur la cause des demandes.  

 

C. LA SOLUTION DU LITIGE  

Le litige est solutionné par le jugement qui tente de définir le droit de chacun des justiciables.  Mais certains jugement tout en mettant un terme parfois provisoire au litige ne le tranche pas définitivement. C’est le cas des jugements avant dire droit. 

I. LA DECISION JURIDICTIONNELLE TRANCHANT LE LITIGE :  LE JUGEMENT AU FOND. 

 

La première fonction du juge est de trancher le litige en rendant un jugement sur le fond de l’affaire qui lui a été soumise  

a) Les critères de l’acte juridictionnel  

Définition de l’acte juridictionnel : Il faut combiner les deux critères matériel et formel  

- L’acte juridictionnel est un acte consistant de la part du juge agissant dans un cadre et une forme spéciale, à faire application d’une règle juridique en vue de trancher un conflit d’intérêt par l’accueil ou le rejet de la prétention soumise à justice. 

b) Les effets de l’acte juridictionnel  

1. Il dessaisit le juge  

2. Il crée ou renforce un droit  

3. Il emporte autorité de la chose jugée  

 

 

 

1) Le dessaisissement du juge  Principe : Dès que le jugement est rendu, le juge  

- Ne peut plus revenir sur sa décision ni la modifier, et rien ajouter  Mais, Le juge peut  

- Interpréter son propre jugement  

- Rectifier les erreurs matérielles qu’il a pu commettre  

- Trancher sur un point qui lui a été soumis et qu’il a omis de parler  A condition que le jugement n’ait pas été frappé d’appel  

2) La création ou le renforcement d’un droit  

C’est la distinction entre :  

- jugement déclaratif de droit et  

- jugement constitutif de droit  

Le jugement déclaratif de droit  

C’est un jugement qui reconnaît et déclare les droits des parties, droits qui existaient avant le jugement. Mais ces droits n’avaient aucune efficacité et c’est le jugement qui vient donner l’efficacité : Exemple jugement de reconnaissance d’un enfant :  

1. Procure un acte authentique au demandeur alors qu’il n’avait qu’un acte sous seing privé  

2. Va communiquer la force exécutoire au droit  

3. Substitue la prescription de 5 ans  

4. Donne droit à des intérêts au taux légal de 9,5% et majoré de 5 points 2 mois après 

5. Confère une hypothèque qui judiciaire au droit 

Le jugement constitutif de droit  

C’est un jugement qui crée le droit ex : divorce, adoption.  Ses effets partent alors du jour où il a été prononcé  

3) Emporte autorité de la chose jugée  

Il y a autorité de chose jugée lorsque, les parties ou leurs ayant droits ne peuvent plus soumettre à nouveau le point sur lequel le tribunal a statué aux juges du même degré.  

- L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif des décisions mais non à la motivation sauf celles qui soutendent le dispositif par un lien nécessaire  

- NB : Dès que les délais de recours sont écoulés, le jugement au fond devient définitif on dit qu’il passe en force de chose jugée et le jugement devient exécutoire c’est 

– à – dire possibilité d’utiliser la procédure d’exécution forcée vis à vis d’un débiteur  

- L’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux jugements qui ne tranchent pas le litige Exemple : Jugement ordonnant une expertise.  

II. LA RECEVABILITE EN JUSTICE  

3 conditions subordonnent la recevabilité en justice  

1. L’intérêt pour agir  

2. La qualité  

3. L’exercice régulier de l’action  

4. La capacité d’ester en justice n’est pas une condition d’existence de l’action mais 

seulement une condition de fond de validité de la demande.  

a) L’intérêt pour agir  

Il présente 4 caractéristiques 

1) Légitime  

2) Né et actuel  

3) Direct  

4) Personnel   

1. L’intérêt légitime  

C’est celui qui ne heurte pas la loi : Exemple : Depuis 1970 droit à réparation de la concubine d’un homme tué accidentellement n’est légitime que si celui – ci n’est pas doublé d’un adultère.  

2. L’intérêt doit être né et actuel  

C’est – à dire qu’il doit exister au moment où le Tribunal est saisi 

3. L’intérêt doit être personnel et direct  

Personne ne peut engager une procédure pour faire reconnaître les intérêts d’autrui sauf : cas de représentation en justice.  

- Pour les personnes morales c’est – à – dire groupements ou associations, il faut distinguer les syndicats et autres associations.  

- Syndicats : Peuvent devant toutes les juridictions exercer toutes les actions réservées à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent «  que leur intervention se fonde sur une atteinte à cet intérêt entraînant un trouble susceptible d’être ressenti sur tous les membres du syndicat et de nuire à la profession entière ».  

- Il existe des textes spéciaux autorisant l’action des associations dont l’intérêt est légalement reconnu. Exemple association des consommateurs.  

 

b) La qualité pour agir  

C’est le titre juridique qui permet à une personne à être présent dans un procès. 

- La jurisprudence considère : n’a qualité pour agir que celui qui a un intérêt. D’où confusion entre qualité et intérêt pour agir. Exemple : la victime d’un accident qui n’a pas eu de préjudice a qualité pour agir mais n’a pas d’intérêt pour agir. 

c) L’exercice régulier de l’action  

1) La demande doit respecter les formes prévues  

2) La demande doit respecter les délais qui sont impartis par la loi  

III. LES ACTES DE FIN DE PROCEDURE : LES MODES NON JURIDICTIONNELS DE FIN DE PROCEDURE  

 

Certains actes peuvent mettre un terme à la procédure. Il s’agit : 

1. La transaction  

2. L’acquiescement  

3. Le désistement d’action  

4. La péremption  

5. La caducité de l’action  

6. Le décès d’une partie dans une action non transmissible exemple : Divorce  

- Tous ces actes sont des modes non juridictionnels de fin de procédure  

- La décision de désistement est constatée par le juge, elle n’interdit pas de reprendre ultérieurement une nouvelle instance.  

Les actes de fin de procédure mettant un terme à l’instance  

1) La transaction qui rendra irrecevable une nouvelle demande en justice, deux sortes d’acte permettent de donner force exécutoire à cet accord.  

- Le procès verbal de conciliation  

- Le jugement de donner acte aux parties  Exemple : Lorsqu’il y a désistement du demandeur, le juge constatera la péremption : périmer c’est – à – dire anéantissement ou extinction.  - L’extinction différente de la radiation : ces deux actes sont différents 

La radiation est une mesure d’administration judiciaire  qui sanctionne l’absence de diligence d’une partie : cette mesure suspend l’instance c’est – à dire ne met pas fin à l’instance qui peut être repris à tout moment.  

- Tous ces mécanismes mettent fin à l’instance par autre chose qu’une décision juridictionnelle et dont permettent aux parties de solutionner leurs litiges en dehors du jugement au fond  

SS2 : LA MATIERE  GRACIEUSE  

La  matière gracieuse suppose une absence de litige : C’est une décision prise alors qu’ils n’y a pas de litige.  

Exemple : L’adoption, l’émancipation qui est une simple déclaration d’un parent.  

- Le juge statut en matière gracieuse lorsqu’en absence du litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant qu’elle soit soumise à son contrôle.  

- Ce qui est curieux est qu’on fait entrer dans cette catégorie, des décisions rendu unilatéralement c’est – à – dire à la demande d’une personne qui n’a aucun contradicteur apparent mais qui en réalité masque un litige latent. 

Exemple : Les ordonnances sur requête prise par le Président du Tribunal ou son délégué. 

- En effet si certaines ordonnances sur requête sont rendues en absence de tout litige, il faut admettre que leur régime ne relève pas de la matière gracieuse. En matière d’ordonnance sur requête, il n’existe pas de débat judiciaire différent de la matière gracieuse.  

- L’ordonnance sur requête entraîne compétence du Président du Tribunal ;  

- La matière gracieuse entraîne la compétence du Tribunal ;  

- Les ordonnances sur requête peuvent être rétractée à la demande de celui contre qui elles fonts grief : Le sont par voies de référé  

- En matière gracieuse le seul moyen de rétracter c’est  

1) Par voie d’appel  

2) Par opposition  

A. LE REGIME DES DECISIONS GRACIEUSES  

1) La décision gracieuse n’a pas d’autorité de chose jugée, le juge n’est pas dessaisi par la décision gracieuse  

- Le juge peut modifier la décision gracieuse en raison de circonstances nouvelles.  

2) La décision gracieuse peut comme un acte juridictionnel  

- être frappé d’un recours  

- Faire l’objet d’une demande en nullité  

B. PROCEDURE  

- Le juge est saisi par simple requête  dès cet instant, il  peut procéder à des investigations, entendre sans formalité les personnes qui peuvent l’éclairer ou dont les intérêts sont affectés par la décision avenir ;  

- L’audience et le jugement ne sont pas publics aussi le jugement peut être fondé sur les faits qui n’ont pas été allégué par les parties ;  

- Le jugement est notifié par le greffe à des parties à l’instance et aux tiers : cette notification permet éventuellement d’exercer des voies de recours.  

 

 

SECTION II : LA DISTINCTION DU PROVISOIRE ET DU FOND  

SS1 : LE PROVISOIRE DANS L’INSTANCE  

Se sont des décisions qui ont un caractère provisoire rendues dans le cadre d’une instance et qui doivent aboutir par  une décision au fond  

Il existe 3 types de décision provisoires  

1. Les ordonnances  rendues dans le cadre de la mise en état  

2. Les jugements avant dire droit  

3. Les jugements mixtes  

I. LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT  

Le jugement avant dire droit est un jugement qui se borne dans son dispositif 

- A ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire  

Exemple : Jugement ordonnant une enquête ou une expertise ou un constat  

- Ce jugement ne dessaisi pas le juge. C’est – à – dire il n’existe pas de recours Exemple : 

Appel ou cass en réalité l’appel est possible s’il y a eu excès de pouvoir de la part du juge. 

 

II. LES JUGEMENTS MIXTES  

Le jugement mixte est celui qui tranche dans son dispositif  

- Une partie du principal et  

- Ordonne une mesure d’instruction ou provisoire  

Exemple : En matière d’accident de circulation, le jugement prononce la responsabilité et ordonne une expertise.  

- Ce jugement a l’autorité de la chose jugée en ce qu’il tranche au fond le principal. Mais le juge n’est pas dessaisi du fait qu’il ait ordonné une mesure provisoire ;  

- Ces jugements peuvent être frappés de voies de recours c’est – à – dire appel et pourvoi. 

SS2 LES PROCEDURES SPECIFIQUES  

Il existe deux sortes de procédure spécifiques 

1) Ordonnance  de référé  

2) Ordonnance sur requête  

I. LES ORDONNANCES DE REFERE = MODE RAPIDE DE REGLEMENT DE CONFLIT RENDU CONTRADICTOIREMENT 

 

Elles permettent d’obtenir rapidement une décision qui peut mettre fin au litige ou l’orienter par la suite vers une décision non judiciaire ou non juridictionnelle.  

 

 

A- LA PROCEDURE DE REFERE 

Elle consiste à saisir le président du tribunal d’une difficulté en lui demandant de statuer le plus vite. Puisqu’il s’agit de citer son adversaire pour la prochaine audience.  

En cas d’urgence absolue avec l’autorisation du Président du Tribunal il est possible de l’assigner d’heure en heure.  

Tout justiciable peut saisir le Président du Tribunal en référé toutefois, pour éviter des excès, le Président du Tribunal doit s’assurer que les droits de la défense ne sont pas bafoués et que le défendeur a eu le temps de préparer sa réplique. A l’origine, cette procédure ne visait que les affaires urgentes et simples.  

Elle devient de plus en plus un mode rapide de règlement de conflits  B- LA DIVERSITE DE REFERE  

Il en existe 4 types  

1) Le référé d’urgence  

2) Le référé provision 

3) Le référé préventif  

4) Le référé sur les difficultés d’exécution d’une décision de justice  

1. Le référé d’urgence  

Il a pour objet de prendre des mesures permettant de faire cesser immédiatement le fait illicite. Exemple : Expulsion d’un salarié licencié, suspension des travaux de construction d’un immeuble construit : Illégalement  

Le Juge doit constater qu’il y’a péril en la demeure 

1) Qu’il y a urgence  

2) L’illicéité de la situation  

2. Le référé provision 

Il consiste à condamner un débiteur s’il ne conteste pas sérieusement  sa  dette de verser une provision au créancier. Ici la notion d’urgence disparaît, la Cour Suprême  a admis que la provision allouée peut recouvrir l’intégralité de la créance : Le terme provision rappel le caractère provisoire de la procédure  

 

3. Le référé préventif  

Le juge peut ordonner la suspension des effets d’une clause résolutoire.  

Exemple : il faut un référé pour expulser un mauvais locataire ou des piquets de grève. 

Exemple : Pour le retrait d’une publication qui porte atteinte à la vie privée.  

De même un expert peut être désigné pour faire exécuter les travaux urgents en cas de dommage imminent  

Il faut que soit établi  

1) L’imminence du danger  

2) L’illicéité du trouble  

4. Le référé sur les difficultés d’exécution  

Dans ce 4e cas : Il y a compétence exclusive du président dont émane la décision.  

Le référé sur les difficultés d’exécution des décisions de justice est pris par le président du tribunal exclusivement  

Il peut ordonner le sursis à exécution d’une mesure  

Il peut accorder les délais de paiement   

Prendre toute mesure permettant de retarder ou faciliter l’exécution d’une décision  

B- LE REGIME DE L’ORDONNANCE DE REFERE 

1. Le pouvoir du juge des référés 

Le juge a pour seule limite l’existence d’une contestation sérieuse / cela signifie qu’il ne peut pas trancher le fond d’un litige. C’est – à dire ne peut : 

Ni se prononcer sur l’existence d’un droit ; ni interpréter un contrat ; ni allouer des dommages – intérêts. Mais simplement des provisions : Si l’obligation n’est pas contestable toutefois ; les limitations de son pouvoir ne lui interdisent pas d’ordonner des mesures nécessaires pour garantir le créancier qui a déjà saisi le tribunal  d’une instance au fond. Ces limites ne lui interdisent pas de prendre même en présence d’une contestation sérieuse les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent. 

2. L’autorité de l’ordonnance de référé  

L’ordonnance de référé est une mesure provisoire qui peut être remise en cause  

Par appel. L’ordonnance de référé ne lie pas le Tribunal qui serait ultérieurement saisi du fond de l’affaire. Elle a l’autorité de la chose jugée au provisoire et non au principal. Cependant parfois cette autorité suffira à mettre fin au litige. Ce référé peut être exercé notamment sur les affaires relatives au divorce, la garde des enfants, droit de visite, pension alimentaire alors on parle de procédure en forme de référé.  

II. LES ORDONNANCES SUR REQUETE  

 

A. LES ORDONNANCES SUR REQUETES : UNE CATEGORIE PROCEDURALE 

 

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement. 

Le justiciable adresse au Président du Tribunal concerné une requête en double exemplaire motivée et qui a pour but de demander une ordonnance prescrivant une mesure provisoire. 

Exemple : ordonnance permettant de faire une saisie arrêt sur un compte bancaire. 

Exemple : autorisation d’opérer un constat d’adultère (après une demande en divorce pour faute). 

Ces ordonnances sont prises à l’insu de celui contre qui la décision va être rendue car s’il est avisé de l’opération, il peut la rendre inopérante. 

 

B. CERTAINES ORDONNANCES SUR REQUETE CONSTITUENT UNE VERITABLE TECHNIQUE PROCEDURALE. 

 

A l’origine cette technique avait  un champ d’application bien limité. De plus en plus le législateur a admis de l’étendre. Ainsi  

La procédure d’injonction de payer en matière commerciale instituée pour obtenir une ordonnance rapide pour le remboursement d’une petite créance commerciale incontestable a été étendue aux petites créances civiles. 

NB. Désormais elle s’applique à toutes les créances quelle que soit leurs montants.  Toute fois, deux conditions sont exigées pour qu’une requête d’injonction de payer soit recevable : deux conditions alternatives. 

1) la créance doit avoir une cause contractuelle ou résultant d’une obligation à caractère statutaire. 

2) L’engagement du débiteur doit résulter de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, billet à ordre, d’une facture etc.           

La procédure 

Dès lors qu’une des deux conditions est réalisée ; le créancier peut présenter au Président du Tribunal une requête en double exemplaire avec pièces justificatives. 

Le Président va rendre une ordonnance : deux hypothèses se présentent 

1) l’ordonnance rejette la requête, le requérant peut saisir le tribunal compétent en utilisant la procédure contentieuse classique.  

2) Le président accueille la requête dès lors, son ordonnance doit être signifiée au débiteur dans les six mois : à partir de la signification, le débiteur a un mois pour former opposition : deux cas  

a- si le débiteur ne forme pas opposition, l’ordonnance devient définitive et le créancier peut la – transmettre à l’huissier pour exécution forcée.  

b- Si le débiteur forme opposition en faisant une déclaration au greffe du tribunal, celui-ci examinera l’affaire de façon contradictoire. L’ordonnance rendu aura force exécutoire. 

Exemple : D  > 10. 000.000 F l’affaire sera envoyée au T G I. 

Dès lors qu’il y a opposition, l’ordonnance d’injonction de payer perd son efficacité et c’est le jugement contradictoire rendu qui aura force exécutoire. 

Exemple : est utilisé pour l’expulsion des piquets de grèves. La jurisprudence a admis que la citation en référé avait valeur de l’expulsion contre tous membres du personnel participant à la grève.  

CHAP II : L’EXTRA JUDICIAIRE : LES DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS DES CONFLITS QUI NE SONT PAS L’OEUVRE DU JUGE  

 

SECTION I : LES MODES JURIDICTIONNELS NON JUDICIAIRES DE REGLEMENT DE CONFLIT  

 

1) l’arbitrage  

2) la conciliation  

3) la transaction §1 : L’arbitrage.  

L’arbitrage est la procédure de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées (en nombre impaire) appelées arbitres : Sont de simples particuliers qui ne sont pas investis de l’autorité publique donc bénéficient les magistrats. 

L’arbitrage connaît actuellement un grand développement notamment en matière commerciale et dans le commerce international. 

Des chambres arbitrales se sont constituées partout : Ces chambres ont mis au point des règles de fonctionnement pour les arbitrages qui leurs sont confiées. Peuvent être arbitre : Magistrat, Avocat, Expert, Professeur d’Université. 

L’avantage de l’arbitrage  

Assure une justice sécrète. La sécurité de la décision car elle est rendue par les spécialistes de la matière  

Les inconvénients  

Son coût  est très élevé et l’absence de garantie offerte par les tribunaux officiels 

Pour mieux cerner  le concept d’arbitrage, nous allons examiner successivement :  

1. La convention d’arbitrage  

2. L’instance arbitrale  

3. La sentence arbitrale 

I. LA CONVENTION D’ARBITRAGE  

Il en existe deux sortes : 

1. Le compromis  

2. La clause compromissoire  

 

 

a) Le compromis  

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui – ci à l’arbitrage d’une ou de plusieurs personnes on dit qu’il a un caractère curatif  

b) La clause compromissoire  

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. On dit qu’il a un caractère préventif. 

A- LE COMPROMIS :  

Il est une convention. Il faut deux conditions pour sa validité. 

1. Condition de fond  

2. Condition de forme 

i. Condition de fond  

Il faut :  

1. La capacité  

2. Le pouvoir nécessaire de le faire. Certaines matières sont exclues du compromis  

1) La capacité : Un incapable ne peut pas compromettre  

2) Le pouvoir : Un mandataire ne peut compromettre pour son mandant que s’il a un pouvoir établit à cet effet  

Les matières exclues du compromis sont : les questions relatives à l’état des personnes et de la capacité des personnes exemple : Divorce, filiation, nom etc… ; Les questions touchant l’ordre Public ; Les contestations intéressants les collectivités publiques ou les établissements publics : Exception certains établissements publics industriels et commerciaux autorisées par décret peuvent compromettre  

 

2) Les conditions de formes  Le compromis est constaté par : 

- Un acte sous seing privé  

- Un acte notarié  

- Un Procès – verbale signé par les arbitres et les parties 

A peine de nullité le compromis doit : Déterminer l’objet du litige et désigner le ou les arbitres ou prévoir leur mode de désignation. En effet, toute personne physique ayant le plein exercice de ses droits civiques peut être arbitre. Une personne morale peut également être arbitre. Exemple : chambres arbitrales, les syndicats. Dans ce cas, les personnes morales n’ont que le pouvoir d’organiser l’arbitrage en fonction des règles qui leurs sont propres.la constitution du Tribunal arbitral n’est parfaite que si les arbitres acceptent leur mission qui ne dure que six mois. Ce délai peut être prorogé par le président du Tribunal. 

B. LA CLAUSE COMPROMISSOIRE  

i. Conditions de validité 

Principe: La clause compromissoire est nulle s’il est disposé autrement par la loi. 

Elle est valable dans les contrats entre commerçant et  ne l’est pas dans les contrats constituant un acte mixte c'est-à-dire un civil et un commerçant ne peuvent compromettre e n revanche deux commerçants peuvent compromettre. 

ii. Les effets de la clause compromissoire  

Les parties qui ont conclues une clause compromissoire sont obligées en cas de différend de se soumettre à l’arbitrage et dont d’établir un compromis. Si une partie saisi un Tribunal, il devrait se déclarer incompétent et si une partie refuse de se conformer à l’arbitrage, le président du tribunal  compétant désigne le ou les arbitres  

II. L’INSTANCE ARBITRALE  

A- LA DESIGNATION ET POUVOIR DES ARBITRES  

Le tribunal arbitral est composé d’un ou de plusieurs arbitres mais en nombre impair  

Si les parties désignent les arbitres en nombre pair ; le Tribunal est complété par un arbitre qui est choisi par les arbitres qui ont été désignés : A défaut d’accord le tribunal est complété par un arbitre désigné par le président. 

Lorsqu’une personne morale est chargée d’organiser l’arbitrage, elle confit la mission à une ou plusieurs arbitres : Cette mission doit être acceptée par toutes les parties.  

A défaut d’acceptation, la personne morale invite chacune des parties à désigner un arbitre parmi ses membres et procède le cas échéant à la désignation d’un  arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral.  

Les arbitres sont des juges temporaires qui jugent d’après les règles de droit Toutefois, les parties peuvent conférer aux arbitres la mission de statuer en amiable compositeur c’est – à – dire en équité sans suivre les règles juridiques mais ils ne doivent pas violer les règles d’ordre public. Les arbitres sont rémunérés par les honoraires versés par les parties. 

  

B. LA PROCEDURE  

Les arbitres ne sont pas tenus de suivre les règles de procédure établit pour les Tribunaux sauf si les parties en ont décidé autrement mais ils doivent se conformer aux principes Directeurs du procès : Respect du contradictoire et le cadre du litige. Par contre, les audiences ne sont pas publiques et les arbitres peuvent recourir à des mesures d’instruction et dont entendre les tiers dont les déclarations n’ont pas valeur de témoignage en justice. Ces tiers ne prêtent pas serment. Les arbitres peuvent trancher l’incident sur le faux en écriture, le Tribunal fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré : A partir de cette date aucune pièce et aucune  demande n’est plus acceptée sauf à la demande de l’arbitre.  

 

III. LA SENTENCE ARBITRALE  

A. LA PROCEDURE DU PRONONCE DE LA SENTENCE  

Les délibérations sont secrètes, la sentence est rendue à la majorité des voix, elle est signée par tous les arbitres : Le refus de signer d’une minorité ne prive pas la sentence de sa valeur  

Elle est datée, contient le nom des arbitres, des parties et leur représentant. Comme un jugement, la sentence doit contenir l’exposé des prétentions des parties et doit être motivée. 

B. LES EFFETS DE LA SENTENCE ARBITRALE  

La sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée mais elle n’a pas la force exécutoire  

En cas de difficulté d’exécution, il faut obtenir une décision ou ordonnance d’exéquatur (exécuter)  Dans ce cas, la partie qui a obtenu satisfaction dépose au secrétariat du greffe du Tribunal  compétent la minute de la sentence arbitrale accompagnée d’un exemplaire de la convention arbitrale, le président du Tribunal ordonne l’exéquatur et appose la formule d’exéquatur sur la minute de la sentence, les règles de l’exécution provisoire sont applicables à la sentence arbitrale. 

 

C. LES VOIES DE RECOURS  

La sentence arbitrale n’est susceptible ; ni d’opposition ;  ni de pourvoi en cassation en revanche, elle est susceptible d’appel sauf si les parties y ont renoncé dans la convention ; elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eu été compétente en absence du Tribunal arbitrale ; peut également être susceptible d’un recours en révision devant la cour d’appel ; elle est susceptible de recours en annulation : «  dans certains cas » Exemple :  

Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou que celle – ci était nulle ou expirée ou encore lorsque le Tribunal a été irrégulièrement désigné ; lorsque l’arbitre ne s’est pas conformé à la mission qui lui a été confiée ; n’a pas respecté le principe du contradictoire ; c’est le cas si les règles de formes n’ont pas été respectées ; ou que les arbitres ont violé une règle d’ordre public.  

L’ordonnance accordant l’exéquatur n’est susceptible d’aucun recours de même l’ordonnance qui refuse l’exéquatur peut être frappée d’appel.   

§2 : LA CONCILIATION  

Elle peut intervenir spontanément entre les parties ; elle peut aussi être l’œuvre du juge / ou du conciliateur.  

A. LE JUGE ET LA CONCILIATION 

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties : Différents textes la prévoient en matière de divorce. Si la conciliation devant ces magistrats aboutit, ils font rédiger par le  greffier  un Procès – verbal d’accord signé par les parties et qui pourra être revêtu de la formule exécutoire en cas de non exécution.   

B. LE CONCILIATEUR  

Il a pour mission de faciliter en dehors de toute procédure le règlement amiable des différends portant sur les droits dont les intéressés ont la libre disposition. 

En cas de conciliation il est établi un constat d’accord signé par les intéressés et  le conciliateur qui dépose un exemplaire au tribunal à la demande des parties ; le tribunal donne force exécutoire à l’acte exprimant leur accord.  

§3 : LA TRANSACTION   

Elle est un mode conventionnel de règlement de conflit.  La transaction est un contrat synallagmatique par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître. C’est un règlement non juridictionnel. Le contrat doit être rédigé par écrit. 

La transaction permet un règlement rapide des conflits à moindre coût. Elle ne peut s’entendre que s’il y a eu des concessions réciproques. La transaction  présente des dangers pour des personnes inexpérimentées. Car « les transactions entre les parties ont l’autorité  de la chose jugée en dernier ressort » Elles ne peuvent être attaquées pour : 

Cause d’erreur de droit  

Ni  pour lésion  

A.  LES FORMES DE LA TRANSACTION  

Mis à part le cas d’accident de circulation ; Le principe est que, la transaction peut être réalisée sans forme car c’est un contrat consensuel Cass : L’exigence d’un écrit ne vaut que pour la preuve et non pour la validité du contrat ; L’écrit doit être signé par les parties, dressé en double original. Dans certains cas, certaines  formes sont obligatoires. Ainsi, s’agissant d’immeuble, l’intervention d’un notaire et la publication à la conservation des hypothèques / est indispensable, si la transaction porte sur une inscription de faux, c’est – à – dire illicite ; le procureur de la République peut déclencher les poursuites  pénales.  

La preuve de la transaction  

La transaction est un contrat rédigé  par écrit pour les questions de preuve : 

En matière commerciale la preuve est toujours libre c’est – à – dire par personne ; par présomption. 

En matière civile la preuve par témoignage est possible.  

L’objet de la transaction  

Comme tout contrat, la transaction doit respecter les conditions de l’art 1108 code civil -  capacité – consentement – objet et cause licites.  

B-LES EFFETS  LE LA TRANSACTION  

Elle a 2 effets :  

1) Effet extinctif  

2) Effet déclaratif  

1. EFFET EXTINCTIF DE LA TRANSACTION 

La transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort donc met fin au litige. En cas de procès, le défendeur opposera l’exception de transaction cette exception est un moyen qui tend à faire déclarer irrégulière la procédure donc éteint ou suspend la procédure. Cette exception permet de rendre irrecevable la demande. Pour pouvoir invoquer utilement la transaction, le nouveau procès doit porter : Sur les mêmes parties,  la même cause et le même objet. C’est pourquoi l’exception de transaction est comparable à celle de l’autorité de la chose jugée, elle est opposable aux tiers qui ne peuvent pas l’ignorer.  

 

2. L’EFFET DECLARATIF  

Comme un jugement déclaratif ; la transaction ne créée, ni ne transfert aucun droit elle se contente de reconnaître  un rapport juridique préexistant. 

3. La situation créée par la transaction  a. Entre les parties 

Comme tout contrat, en cas d’inexécution de la transaction, le créancier peut agir en inexécution d’une obligation : il peut demander la résolution du contrat, soit opposer l’exception d’inexécution. Un nouveau litige va naître celui – ci permettra de revenir à la situation initiale préalable à la transaction.  

b. Vis-à-vis des tiers  

La transaction ne peut lier que les parties, comme pour un jugement, les tiers peuvent s’en prévaloir. Exemple : Cas où plusieurs débiteurs sont liés solidairement à un créancier, Si l’un d’eux transige avec ce créancier pour sa part virile, les autres peuvent s’en prévaloir pour la diminution de leur créance. 

 

CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU PROCES 

L’ouverture de l’instance : L’action en justice 

L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. 

Pour l’adversaire l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. 1- La notion d’action 

Le droit d’agir est différent du droit substantiel. 

Une partie au procès qui a le droit d’agir alors son action sera recevable. 

Mais si elle n’est pas titulaire du droit substantiel qu’elle réclame son action sera déclarée non fondée. 

L’abus du droit à agir est un acte de mauvaise foi ça peut être une erreur grossière ou un dol. L’abus du droit à agir entraine une condamnation aux dommages et intérêts plus amendes civiles.  

2- Les conditions d’ouverture de l’action 

Pour avoir le droit d’agir il faut avoir  

1- Intérêt à agir 2- Qualité d’agir 

3- La capacité Cf. cours de droit des personnes et de la famille de la première année de droit : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. 

3- La mise en œuvre du droit d’agir 

Elle se traduit par une demande et une défense. Section 1 : La demande 

§. 1 Les différentes catégories de demande 

On distingue deux sortes 

1- La demande initiale 

2- La demande incidente 

A- La demande initiale encore appelée demande introductive d’instance est celle par laquelle un plaideur soumet au juge ses prétentions et introduit l’instance cette demande prend la forme d’une assignation. 

1. L’assignation 

2. Requête conjointe 

1- l’assignation en justice : ou l’exploit d’huissier est l’acte d’huissier de justice par 

lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. 

On distingue deux types d’assignation. 

1. l’assignation ordinaire 

2. l’assignation à jour fixe 

a) L’assignation ordinaire 

Comme tout acte d’huissier elle doit comporter certaines mentions obligatoires 

- La date de remise de l’acte 

- Le nom de l’huissier 

- Les conditions dans lesquelles elle a été remise au destinataire. 

La juridiction devant laquelle l’affaire est portée 

L’objet de la demande c’est à dire l’exposer des prétentions du demandeur et la mention selon laquelle. 

Si le défendeur ne comparait pas : il s’expose à ce que le jugement soit rendu contre lui sur la base des arguments fournis par le demandeur. 

NB : Comparaître signifie faire le choix d’un avocat dépendant du barreau du Tribunal, la représentation par avocat peut être obligatoire. 

L’assignation doit préciser le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat mais peut être prolongé en raison de la distance. 

- L’assignation doit préciser le nom de l’avocat choisi par le demandeur. 

L’énumération des pièces sur lesquelles la demande est fondée : cette énumération des pièces n’est pas obligatoire c’est à dire ne fait pas grief. 

NB : En matière de nullité d’acte de procédure seule l’omission faisant grief entraîne la nullité. 

Enfin, si le procès porte sur un immeuble, les mentions relatives à la désignation de l’immeuble doivent être portées sur l’assignation cela permet leur identification. b) L’assignation à jour fixe 

C’est celle qui est en vigueur devant. Le juge des référés en cas d’urgence. 

- Le défendeur est invité à se présenter lui-même soit se faire représenter à une audience dont : 

Le jour, L’heure et le lieu doivent être précisés à peine de nullité. 

- L’assignation à jour fixe présente les mêmes indications que l’assignation ordinaire sauf que le demandeur n’est plus tenu d’indiquer le nom de son avocat et les conditions de présentation à l’audience sont modifiées. 

- Devant le Tribunal pour assigner à jour fixe, le demandeur doit le demander au président du Tribunal qui statut par ordonnance sur requête l’autorisation d’assigner son adversaire à une date précise. 

Le président du Tribunal apprécie l’urgence en cas de refus, le demandeur va utiliser  

l’assignation ordinaire. 

Si la tentative de conciliation préalable est obligatoire, elle commencera par celle-ci.  

2- La requête conjointe : En vigueur en France dans le cadre du divorce pour consentement mutuel  

Comme l’assignation, la requête conjointe est un acte introductif d’instance. 

La requête conjointe c’est la possibilité laissée aux parties d’introduire ensemble l’instance par un acte rédigé et présenté en commun afin que le juge tranche une question de droit qui les opposes. 

- Les mentions obligatoires sous peine d’irrecevabilité sont : 

1) L’identification des parties 

a) Personne physique : nom, prénom, date, lieu de naissance, nationalité, profession et domicile.  

b) Personne morale : la dénomination sociale, la forme, le capital, le siège et l’organe de représentation. 

2) Le Tribunal devant lequel le procès est engagé 

3) Si c’est devant le Tribunal de Grande Instance, le nom des avocats 4) Objet de la demande. 

Mentions dont l’absence entraîne l’irrecevabilité  

- S’il s’agit d’un immeuble son identification - La signature des parties. 

NB : Les parties peuvent prévoir plusieurs choses 

1) L’intervention du juge comme  amiable compositeur c’est à dire en équité 

2) La limitation du débat à certains points de droit 

3) La limitation d’un juge unique  

B- Les demandes incidentes  

Sont celles qui interviennent alors que l’instance est déjà engagée c’est à dire viennent s’ajouter au procès. 

NB : Elles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant c’est à dire de connexité ce qui signifie que les prétentions dérivent d’une même situation de fait il existe trois sortes de demande incidente 

1) La demande reconventionnelle 

2) La demande additionnelle 3) L’intervention 

 

Les différentes demandes incidentes 

1- La demande reconventionnelle : Cette demande procède du principe selon lequel la meilleure défense c’est l’attaque. 

Cette demande consiste pour le défendeur de former une demande contre le demandeur initial. C’est une demande par laquelle le défendeur initiale prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention de son adversaire. Exemple : en cas de divorce pour faute. Le défenseur demande le rejet des prétentions de son conjoint et demande également le divorce pour les fautes commises par celui-ci peut en outre demander  une provision ad litem et des dommages et intérêts.  

 

2- La demande additionnelle 

C’est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.  

3- L’intervention 

C’est l’entrée dans le procès d’un tiers : il en existe deux types  

- L’intervention volontaire - L’intervention forcée. 

a. L’intervention volontaire 

Pour parer au préjudice qu’une décision peut porter sur ses droits un tiers peut intervenir dans un procès. Cette intervention peut être : 

- Principal ou 

- Accessoire  

Pour être recevable l’intervenant doit avoir droit à agir. 

Principal ici, il invoque un droit propre et dont émet une prétention distincte de celle dont le Tribunal est saisi. 

Accessoire : le tiers se contente d’appuyer les prétentions d’une partie au procès c’est le cas de l’assureur. 

b. L’intervention forcée ou mise en cause. 

C’est le fait d’appeler un tiers au cours d’une procédure. 

- La mise en cause peut être faite. 

Par une partie ou 

Par le juge 

La mise en cause peut être faite aux fins de condamnations : ça constitue des appels en garantie qui peuvent être simple ou formel. 

NB : Les formes et les délais des demandes incidentes 

Les délais 

Ils peuvent être formées en tout état de cause c’est à dire à n’importe qu’elle moment de l’instance. S’ils interviennent en appel, ils  peuvent priver une partie du double degré de juridiction. • Les formes 

Par simple voie de conclusion écrite, l’assignation n’est pas nécessaire sauf pour les interventions forcées.  

§2. LES EFFETS DE LA DEMANDE 

Par la demande, l’instance ou le procès est créé. Elle a des effets 

1) A l’égard du juge 

2) A l’égard des parties 

A- LES EFFETS DE LA DEMANDE A L’EGARD DU JUGE 

- Il existe trois effets 

1) Sous peine de déni de justice, le juge doit examiner la demande et statuer en s’expliquant sur toutes les prétentions des parties 

Doit statuer ultra petita : ie rien y ajouter 

2) Le juge doit statuer en se plaçant au jour de la demande pour apprécier le bien fondé des prétentions des parties. 

Exception : Cas de divorce : peut calculer les intérêts qu’à compter du jour du jugement 

- Peut apprécier l’affaire postérieurement à la demande d’une partie  Ex : en matière de responsabilité civile, le préjudice est apprécié au jour où le juge statut. 

3) La demande fait naître l’état de litispendance c’est-à-dire : 

Si une autre demande est formée par la suite entre les mêmes parties, pour les mêmes objets, la juridiction saisie en second lieu même compétente doit se dessaisir au profit de la première : le défendeur invoquant alors l’exception de litispendance rend irrecevable la deuxième demande. B- LES EFFETS DE LA DEMANDE A L’EGARD DES PARTIES : IL Y A DEUX EFFETS 

1- Interruption de la prescription (acquisition ou extinctive) 

2- Vaut mise en demeure 

1- La demande en justice interrompe la prescription du droit litigieux 

Cet effet interruptif va se prolongé pendant toute la durée de l’instance jusqu’au dernier acte de procédure. 

Cet effet ne joue qu’à trois conditions. 

1) La demande doit être régulière en forme 

2) Elle doit contenir en germe, la reconnaissance d’un droit 

3) L’instance doit aboutir à un jugement 

Cet effet s’efface dans trois cas 

1) En cas de désistement de l’instance. 

2) En cas de péremption d’instance lorsque, aucun acte de procédure n’a été accompli  pendant le temps prescrit par la loi. 

3) En cas de caducité de l’assignation. 

2- La demande vaut mise en demeure 

Généralement la mise en demeure résulte d’un acte d’huissier et s’il n’a pas préalablement été fait alors l’assignation en justice vaut mise en demeure. La mise en demeure a  trois effets 

1) Fait courir les intérêts moratoires c’est à dire par jour de retard qui sont de 9,5% loi française de 1975. 

2) Opère le transfert des risques : cas de restitution d’un corps certain. 

3) Les actions deviennent transmissibles. 

Il existe des actions attachées à la personne = actions personnelles qui ne sont pas transmissibles. Exemple : le divorce. Toutefois, le législateur permet aux héritiers de poursuivre des actions personnelles à condition qu’elles aient été entreprises par le décujus avant son décès. Exemple : la révocation d’une donation pour ingratitude. 

Conclusion : La demande n’a d’effet à l’égard du juge et des parties que si l’affaire est portée devant le Tribunal dans ce cas, il faut procéder à la mise au rôle. 

La mise au rôle où l’enrôlement. 

L’enrôlement se fait en deux temps. 

1) Le demandeur ou le défendeur remet une copie de l’assignation ou greffe du Tribunal si c’est le Tribunal de Grande Instance, il joint la constitution de l’avocat si cela est nécessaire. 

2) Le greffier inscrit l’affaire sur un registre et lui attribue un numéro qui permet de l’identifier. Exemple : affaire N° x. l’affaire sera appelée devant le tribunal selon son tour de rôle c’est l’enrôlement.  

Sous peine de caducité l’assignation devant le tribunal de Grande Instance doit être mise au rôle dans les quatre mois de sa délivrance au défendeur. 

Sous peine de refus du greffe elle doit être mise au rôle huit jours avant l’instance. 

NB : ces délais ne s’appliquent pas aux requêtes conjointes. 

 

SECTION 2 : LA DEFENSE 

Elle s’exprime sous forme de conclusion écrite. C’est une réplique naturelle à la demande. 

La défense peut émaner 

1) Du défendeur principal 

2) Du demandeur principal pour réponse à une demande reconventionnelle. § 1. LES DIFFERENTES CATEGORIES DE DEFENSE 

1) Les défenses au fond 

2) Les fins de non recevoir 

3) Les exceptions de procédure 

A- LES DEFENSES AU FOND 

C’est tout moyen qui tend à faire rejeter la prétention de l’adversaire : ex : Contestations des 

faits. 

Les moyens de défense au fond peuvent être présentés devant la juridiction de premier degré que devant la Cour d’Appel et à tout moment jusqu’à ce que l’affaire soit clôturée. 

Conséquence tout accueil de la défense au fond par un entraine la mort de l’affaire sauf recours. 

B- LES FINS DE NON RECEVOIR 

C’est tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Ça peut être pour défaut de droit c’est à dire 

1) Défaut d’intérêt ou 

2) Défaut de qualité ou la prescription ou bien la chose jugée etc… Le défendeur dénie le droit d’action. 

Si le moyen est accueilli : la décision devenue définitive passe en force de chose jugée. Il existe trois différences entre : les défenses au fond et les fins de non recevoir 

1) Le juge doit relever d’office les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre Public : tirés du défaut d’intérêt 

2) Chaque fois que la situation peut être rectifiée l’irrecevabilité est écartée. 

3) Si le plaideur a tardé à soulever une fin de non recevoir dans un but dilatoire il peut être condamné à des dommages et intérêts. 

C- LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE 

Dans ce cas le défendeur conteste la régularité de la procédure 

a) Les différents types d’exception : il y en a quatre  

1) L’exception d’incompétence 

2) L’exception de litispendance et de connexité  

3) L’exception dilatoire 

4) L’exception de nullité 

1- L’exception d’incompétence 

Le défendeur soutient que le tribunal saisi n’est pas compétent pour se prononcer. Pour que ce moyen soit accueilli il faut que le défendeur indique à ses yeux qu’elle est la juridiction compétente. 

2- L’exception de litispendance et de connexité 

Ces deux exceptions n’en font qu’une 

C’est à dire deux affaires identiques sont portées devant les Tribunaux différents par le jeu de l’exception on obtient que les deux affaires soient jugées par la première juridiction qui a été saisi. 

- La litispendance suppose : 

Identité de trois choses : 

1) Des parties 

2) De la cause 

3) Et d’objet   

Exemple : A assigne B habitant à Douala devant le Tribunal de Grande Instance en paiement 

d’une somme d’argent pour achat d’un immeuble situé à Yaoundé alors qu’il a déjà engagé la même affaire à Yaoundé. 

- La connexité suppose : les parties et les situations semblables mais, les objets différents. Exemple : A assigne B en paiement d’une somme d’argent devant le Tribunal de Grande Instance de Douala. B assigne A devant le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé en nullité de la reconnaissance de dette Mr A va soulever l’exception de connexité pour que l’affaire de Yaoundé soit jointe à celle de Douala. 

3- Les exceptions dilatoires  

Elles ont pour objet de faire suspendre l’instance. Exemple : l’appel en cause d’un garant. 

 

4- Les exceptions de nullité pour irrégularité de la procédure. 

Elles consistent à faire déclarer un acte de procédure nul au motif qu’il est entaché d’une irrégularité de forme ou de fond. 

- Les irrégularités de forme sont strictes. C’est le non respect des dispositions du code. Elles ne 

sont admises que si elles font grief. 

- Les irrégularités de fond. Exemple : incapacité d’agir en justice, défaut de Pouvoir. 

In fine : Ces exceptions ne créent qu’un obstacle temporaire à l’action si le demandeur la régularise, elle peut reprendre son cour sauf prescription. 

5- Le régime des exceptions 

Principe : Toutes les exceptions doivent être soulevées in limine litis c’est à dire au début du procès. En cas de vice de forme au cours de la procédure l’excipant peut la soulever au cours du procès. 

- En aucun cas le juge ne peut soulever d’office ces exceptions. Sauf si elles ont un caractère d’ordre Public Exemple : défaut de capacité d’ester en justice qui entraine l’exception de nullité pour irrégularité. 

- Le juge peut écarter l’exception de connexité si elle est tardive et dilatoire.  

 

CHAPITRE III : LE DEROULEMENT DE L’INSTANCE SECTION 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES  

Il y a n’a quatre. 

1) Le principe dispositif 

2) Le principe du contradictoire 

3) Le principe de la publicité de la justice 

4) Le principe du formalisme de l’instance 

§ 1. LE PRINCIPE DISPOSITIF : les parties sont maitresses de leur procès c’est de ce principe que découle la procédure accusatoire. Le procès est un duel, le juge n’est qu’un arbitre. 

C’est le principe selon lequel les parties sont maitresses de leur procès. Seules les parties introduisent l’instance hors des cas ou la loi ne dispose autrement. C’est de ce principe que découle la mise en œuvre de la procédure accusatoire c’est une procédure du droit privé français où les parties ont un rôle essentiel c’est elles qui dirigent l’instance, rassemble les preuves en provoquant des mesures d’instruction. Dans ce système, le procès est un duel et le juge n’est qu’un arbitre qui assiste au duel et désigne le  vainqueur. 

La procédure inquisitoire donne au juge un rôle essentiel dans la recherche des preuves : la marche du procès dépend du juge. Exemple: Le juge d’instruction. Cf. matière pénale 

A- LE ROLE DES PARTIES 

Etre partie à un procès veut dire deux choses 

1) La partie elle-même et surtout 

2) Celui qui la représente 

Toute personne n’a pas la capacité d’exercice mais a un droit d’action ; c’est le cas du mineur, du majeur sous tutelle. Le mineur émancipé a la capacité sauf faire le commerce. Cette représentation de la personne incapable ou de la personne empêchée doit être distinguée de la représentation AD LITEM c’est à dire en vue du procès. 

- Le pouvoir du représentant peut être légal Exemple : père et mère pour leurs enfants. 

- Peut être judiciaire cas du redressement judiciaire cas de l’administrateur désigné par un juge. 

- Peut être conventionnel dans ce cas, il faut un mandat écrit et spécial. Exemple : le régisseur d’immeuble. 

NB : un tel pouvoir ne dispense pas de faire figurer le nom du représenté dans la procédure en vertu de la maxime « nul ne plaide par procuration » il s’agit d’empêcher celui qui a le droit d’action de masquer son nom. 

En matière civile et commerciale, les parties peuvent devant toutes les juridictions, agir et se défendre elles-mêmes, verbalement ou par le ministère d’un avocat défenseur.  Art 2 C.P.C.C Cependant, lorsque le nombre d’avocats au siège du tribunal est moins de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre d’avocats du siège est insuffisant, les parties pourront se faire représenter devant cette juridiction par un mandataire de leur choix, muni d’un pouvoir écrit et exprès et agrée par le juge. Les parties peuvent également recourir à la procédure sur requêtes et mémoires prévue par les Art 19 et suivant du CPCC 

En effet, Les représentants AD LITEM doivent justifier d’un pouvoir spécial. Toutefois de façon générale les avocats en sont dispensés. 

- Les représentants AD LITEM ont un pouvoir très large face au juge et à l’autre partie. Mais peuvent être révoqués ou mis fin à leur mandat à tout moment. 

Quelles soient représentées ou pas, les parties ont un double rôle : 

1) Déterminer les éléments de l’instance 

2) Prouver les faits allégués 

B- LA DETERMINATION DES ELEMENTS DE L’INSTANCE APPARTIENT A CHAQUE PARTIE NOTAMMENT, 

 

1) Le choix des protagonistes 

2) L’allégation des faits 

3) L’invocation du droit : Les parties ne sont pas obliger d’invoquer une règle de droit mais les parties peuvent par accord : 

1) Limiter le débat à certains points 

2) Demander au juge de statuer comme amiable compositeur c’est à dire en équité  

S’agissant des allégations, deux remarques s’imposent : 

a) Le juge peut fonder sa décision sur les allégations qui ressortent du débats et non sur ceux qui sont invoquées par les parties. 

b) Le juge peut inviter les parties à fournir des explications sur des faits mais généralement se sont les parties qui déterminent l’objet du litige et le cadre du procès par l’assignation originelle et les conclusions en défense ou par les explications orales. 

Principe d’immutabilité du litige veut dire que : Les parties sont tenues par l’assignation d’origine et les prétentions nouvelles ne peuvent être acceptables que si elles sont attachées à la demande originelle par un lien suffisant.  

C- LA CHARGE DE LA PREUVE DES FAITS  

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention : mais le juge a un rôle à jouer en matière de preuve : l’essentiel incombe aux parties. 

En matière civile la preuve n’est pas libre. Elle doit respecter les principes hiérarchiques posés par le code civil qui préfère la preuve littérale : par acte authentique à l’acte sous seing privé. 

- La comparution des parties devant le juge vaut commencement de preuve par écrit. 

D- L’OFFICE DU JUGE 

Traditionnellement le juge n‘avait qu’un rôle d’arbitre. Aujourd’hui il a un rôle primordiale on dit que « la justice fonctionne au rythme du juge qui a des quota d’affaire à juger ».  L’office du juge quant aux éléments subjectifs de l’instance 

Les éléments subjectifs il s’agit du rythme de progression de l’affaire : c’est le juge qui en décide après avoir entendu les parties. 

Il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais 

requis. 

- Le juge veille au bon déroulement de l’instance, il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner des mesures nécessaires. 

Conclusion : le rôle qui est assigné au juge est de permettre un bon déroulement de l’instance et de lutter contre les manœuvres dilatoires du défendeur de mauvaise foi « la justice fonctionne au rythme du juge qui a des quota ». 

1- L’office du juge quant aux éléments objectifs de l’instance 

Les éléments objectifs ce sont les faits et les règles de droit sur lesquelles les parties fondent leur prétention. 

a) Les faits 

Le juge a le pouvoir de hiérarchiser les faits qui lui sont présentés ainsi que celui de rechercher les éclaircissements complémentaires par : 

1) Les plaideurs ou 

2) Les mesures d’instructions qu’il peut ordonner d’office. 

 

b) Le droit 

Le juge a ici  deux pouvoirs 

1) De donner aux faits leur qualification juridique : c’est une obligation 2) De trancher le litige conformément au droit applicable. 

Le développement  des pouvoirs du juge du CPCC est une nécessité pour lutter contre la lenteur des juges et les abus des parties. 

§ 2. Le principe du contradictoire : Il s’agit du respect du droit de la  défense c’est-à-dire le respect de la contradiction. 

Le principe du contradictoire a pour but d’assurer une égalité de situation entre les plaideurs en faisant en sorte qu’un jugement ne soit rendu. Qu’après une discussion entre eux au cours de laquelle, chacun aura fourni ses arguments et répondu à ceux de l’autre. Conséquence du principe 

1) Rechercher la loyauté dans le débat judiciaire et 

2) Assurer le principe d’égalité de tous les citoyens devant la justice  Les parties ont deux prérogatives 

- Le droit d’être entendue et - Le droit de discuter 

a) Le droit d’être entendu : 

En effet, « nul partie ne peut être  jugé sans avoir été entendu ou appelée ». Exception l’ordonnance sur requête. 

NB : Les règles aménageant le droit d’être entendu. 

Celui qui engage le procès doit observer les délais pour la comparution de son adversaire afin de lui permettre d’organiser sa défense. 

Ou attirer son attention sur les conséquences de son abstention. 

- L’assignation en justice doit indiquer à son destinataire sous peine de nullité que s’il ne comparaît pas un jugement sera rendu contre lui par les seuls éléments fournis par son adversaire.  La procédure par défaut 

Elle est mise en œuvre dans deux cas  

1) quand une partie ne se présente pas au procès 

2) quand une partie s’abstient à fournir des explications. 

NB : Seul le jugement par  défaut ouvre la voie de l’opposition 

- La plupart du temps la procédure par défaut abouti à un jugement réputé contradictoire qui a les mêmes conséquences qu’un jugement rendu  en présence de toutes les parties. 

Bien distinguer les deux sortes de défaillances 

1) L’absence d’une partie 

2) L’absence d’explication d’une partie 

I- Absence de comparution d’une partie Deux hypothèses sont envisageables 

1) Le défaut de comparution du demandeur et 

2) Le défaut de comparution du défendeur 

a) Absence de comparution du demandeur 

Cette situation est impossible lorsque la représentation par un avocat est exigée ici comparaître veut dire constituer avocat : et le demandeur sous peine de nullité de son assignation a l’obligation d’indiquer le nom de son avocat. 

Lorsque la représentation par un avocat n’est pas exigée => 3 situations  

1) Le demandeur a avisé le Tribunal de son absence en invoquant un motif légitime alors, le Tribunal renvoi l’affaire à une autre audience. 

2) Le demandeur n’a pas avisé le Tribunal ou n’a pas invoqué un motif légitime c’est à dire a invoqué un motif illégitime => le Tribunal peut d’office déclarer la citation caduque. Toutefois, si pendant un temps raisonnable le demandeur fait connaitre au greffe le motif légitime qu’il n’avait pas invoqué en temps utile. 

La décision de caducité est annulée et les parties sont convoquées à une nouvelle audience. 

3) Le demandeur n’a pas avisé le Tribunal ou invoqué un motif illégitime, et le défendeur requiert que l’affaire soit tranchée sur le fond dans ce cas, 

1) Le Tribunal peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure ou 

2) Peut rendre un jugement contradictoire  

b) Absence de comparution du défendeur : qui se présente de deux façons  

1) Ne constitue pas avocat 

2) Ne se présente pas à l’audience 

Il sera néanmoins statué sur le fond : cela pour éviter que le silence du défendeur ne prive le demandeur de la décision de justice à laquelle il a droit. 

=> Le juge fait droit à sa demande s’il estime qu’elle est : 

1) Régulière ; 

2) Recevable et 

3) Bien fondée 

Deux hypothèses selon qu’il y a un ou plusieurs défendeurs 

• 1er cas : il y a un seul défendeur 

Pour que le jugement soit considéré comme étant rendu par défaut, il faut que deux conditions soient remplies cumulativement  

1) Que la citation en justice n’ait pas été délivrée à la personne même du défendeur. 

2) Que la décision soit insusceptible d’appel. 

NB : Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplies, le jugement est réputé contradictoire et il a les mêmes effets qu’un jugement contradictoire dans ce cas, 

1) Le défendeur pourra relever appel ou 

2) Former un pourvoi en cassation 

NB : Mais il aura perdu un degré de juridiction 2e cas : Il y a plusieurs défendeurs 

1) Si l’un des défendeurs au moins ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous à condition que 

1- La décision soit susceptible d’appel 

2- Que celui qui ne comparaît pas ait été cité à personne. 

Si la décision est insusceptible d’appel alors il faut réciter les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne après cette formalité, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous si l’un des défendeurs comparait ou touché à personne sur la 1ère ou la 2ème citation. 

Graphique sur les trois situations. 

1) Absence au moins d’un défendeur et jugement susceptible d’appel => jugement réputé contradictoire  

2) Tous les défendeurs ont été cité à personne => jugement réputé contradictoire 3) Jugement insusceptible d’appel => jugement réputé contradictoire 

- Tous ont été citées à personne => jugement réputé contradictoire 

- Certains non comparant n’ont pas été cités à personne => récitation : l’un d’eux compare, l’un d’eux a été touché à personne sur le 1° ou 2° situation => jugement réputé contradictoire. 

- A contrario : deux conditions sont nécessaires pour qu’un jugement soit rendu par défaut toutes deux sont cumulatives 

1) Jugement insusceptible d’appel 

2) Après deux citations successives aucun des défendeurs ne comparait et n’est cité à personne. 

Conclusion : Les jugements par  défaut sont rares, le but étant d’éviter les allongements de procédure dont profiterait le défendeur de mauvaise foi. 

Les jugements rendus contradictoires et les jugements rendus par défaut ont trois conséquences semblables. 

1) Ils sont non avenus s’ils ne sont pas notifiés au défendeur. Si la personne vie à l’étranger, ces jugements doivent expressément constater les diligences effectuées en vue de porter à sa connaissance l’acte introductif d’instance. 

2) S’ils sont rendus contre une personne dont on ne connait pas le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail, la signification doit être faite à sa dernière adresse connue. 

NB : Absence d’accomplissement par une partie des actes de procédure 

1) Elle est négligente et « le jugement rendu malgré son absence est un jugement réputé contradictoire ». 

2) S’il s’agit du demandeur, le juge peut à la demande du défendeur déclarer la citation caduque. 

3) S’il s’agit des deux parties, le juge peut après un dernier avis tant aux parties qu’à leurs mandataires radier d’office l’affaire par une décision insusceptible de recours. 

c) Le droit de discuter 1) La contradiction et les parties 

C’est la liberté reconnue aux parties de faire connaitre au juge les éléments qu’elles estiment utiles. Cette liberté est garantie par l’immunité judiciaire qui dit « les discours prononcés ou écrits produits devant les Tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action. 

1) En diffamation 

2) Injure ou 

3) Outrage » 

Cependant, cette liberté est limitée par l’obligation de réserve qui impose aux plaideurs de garder le respect dû à la justice. Ce qui implique : 

1- Un comportement loyal vis-à-vis de son adversaire 

2- Une modération dans les propos et écrits Sous peine de sanction prononcée par le juge. 

NB : La communication 

La production c’est le fait de verser à un débat une pièce ainsi. 

La communication c’est le fait de transmettre à son adversaire les pièces que l’on verse au débat afin que ce dernier soit à même d’organiser sa défense cela implique que la communication doit se faire à temps utile, ce qui a donné lieu à un principe. 

Principe : « obligation de communication à temps utile les pièces qui ont été versées au débat ». 

 

2) La contradiction et le juge 

1) Le juge doit faire observer le principe de la contradiction 

2) Le juge doit lui-même observer le principe du contradictoire 

a) Le juge doit faire observer le principe de la contradiction 

1) Le juge doit veiller au respect des règles protectrices des droits de la défense et à la contradiction de trois façons. 

a) L’existence de la procédure 

b) Respect des délais 

c) Communication des pièces utilisées 

2) Il doit utiliser son pouvoir d’injonction qui peut être assortie d’une astreinte pour imposer une partie de produire des pièces nécessaires à la solution du litige. 

3) Il doit sanctionner le manquement en écartant des débats les éléments qui n’ont pas été communiqués en temps utile. 

b) Le juge doit lui-même observer le principe du contradictoire 

Le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

C) Le recours pour absence de contradiction 

Si l’absence d’une partie est due au fait qu’elle n’a pas été touchée personnellement et que 

l’appel est impossible, elle pourra faire opposition. 

Lorsque la loi autorise que la procédure ne soit pas contradictoire et qu’une mesure a été ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours appropriés contre la décision qui lui fait grief.  

§ 3. LE PRINCIPE DE LA PUBLICITE DE LA JUSTICE  

Ce principe concerne à la fois 

1) La publicité des débats 

2) La publicité du prononcé de la décision 

A) LA PUBLICITE DES DEBATS 

a. Le principe 

Les débats sont publics sauf les cas où la loi permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. 

Ce principe permet à tout un chacun de s’assurer de la régularité des débats judiciaires c’est une garantie pour les plaideurs. 

Sauf (exception pénale) il n’est pas permis de filmer ou photographier les débats. 

b. Les exceptions 

Dans certaines affaires, l’intérêt  des parties impose la discrétion parce que la publicité risque 

de porter atteinte à la vie privée. 

1) Certains textes législatifs imposent un débat non public dans plusieurs matières, divorce, matières gracieuses, telle que l’adoption. 

2) Le CPCC reconnait au juge qui préside l’audience le pouvoir de décider que les débats auront lieu en dehors de la présence du public donc en chambre du conseil. 

a. Cas ou la publicité porterait atteinte à la vie privée 

b. Si les parties le demande 

c. S’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. 

NB : Les règles relatives au non-respect de la publicité sont sanctionnées par la nullité de la procédure. Les textes prévoient qu’en cas de contestation à ce sujet, la partie doit former la contestation avant la fin de l’audience. 

B) LA PUBLICITE DU JUGEMENT 

Les décisions de justice sont rendues en audience publique. Sous les mêmes limites que la tenue des audiences de plaidoirie. 

Ces décisions peuvent être publiées à la presse. Parfois le juge le demande à titre de sanction. 

Tout citoyen peut obtenir moyennant une certaine somme d’argent la copie d’une décision de justice auprès du greffe du Tribunal qui l’a rendue à condition que cela ne porte pas atteinte à la vie privée. 

Cette publicité est utile pour les juristes, les permets de connaitre la jurisprudence permet 

aussi de vérifier le sérieux des décisions de justice. 

§ 4. LE PRINCIPE DU FORMALISME DE L’INSTANCE 

Le principe du formalisme de l’instance est le corollaire du principe du contradictoire. 

Le formalisme est indispensable au bon déroulement de  la procédure. Ce formalisme se manifeste de plusieurs manières. 

1) Dans les écrits 

2) Dans l’oralité des débats 

3) Dans le respect des délais 

4) Dans la sanction attachée à l’irrespect des formes. 

 

A) La parole et l’écrit 

A l’origine les débats avaient un caractère oral prépondérant mais ce caractère présente de nombreux inconvénients. 

1) Il peut porter atteinte au principe du contradictoire si certains éléments non pas pu être discutés par l’une des parties. 

2) Le sens de l’improvisation de l’une des parties peut influencer le juge ainsi, le CPCC favorise actuellement l’écrit qui s’impose devant le Tribunal de Grande Instance et dont l’utilisation est fortement conseiller devant toutes les juridictions. 

a) L’écrit 

NB : La rédaction des actes de procédure 

Les actes de procédure doivent être rédigés par écrit en autant d’exemplaire nécessaire pour : 

1) La communication aux adversaires et  

2) Aux juges 

Les actes émanant des huissiers doivent comporter obligatoirement : 

1) Si le demandeur est une personne physique : son indentification complète, nom, prénom, date, lieu de naissance, nationalité etc… 

2) S’il s’agit d’une personne morale : son identification, dénomination social, sa forme, capital, n° d’inscription au R.C.S ; siège social, nom prénom et adresse du dirigeant chargé de la représenter. 

3) L’acte d’huissier doit en outre comporter :  

a. La date, le mois, l’année de la remise de l’acte, l’heure, but, s’assurer que l’acte a été remis puis faire courir les délais imposés au destinataire. 

b. Le nom, l’identification de l’huissier, sa signature.  

Si l’acte doit être signifié : il doit contenir : l’identification du destinataire, préciser les conditions dans lesquelles cette signification a été faite, doit contenir une partie dans laquelle son objet est exposé. 

NB : Notification des actes de procédure 

Les actes de procédure sont portés à la connaissance des intéressés par la notification : il 

existe plusieurs formes de notification. 

1) La notification en la forme ordinaire : est faite sous enveloppe ou pli fermé 

- Soit par voie postale, 

- Soit par remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé. 

2) La signification qui est une notification faite par l’huissier 

Elle est exigée dans de nombreux cas : même quand elle ne l’est pas, il vaut mieux la faire. 

3) Les actes de palais qui sont des notifications entre avocats qui se communiquent les actes de procédure : ces notifications sont faites par signification, Elles peuvent aussi être faites directement. 

NB : La signification faite par un huissier ou par un clerc assermenté a valeur d’un acte authentique. Elle est une garantie une preuve pour les délais, s’agissant des voies de recours, qui convient de respecter le principe du contradictoire. 

Les règles applicables en matière de signification varient selon que 

a. Le destinataire est une personne physique ou morale 

b. Selon qu’il est  au Cameroun ou à l’étranger. 

 

 

• Signification à une personne physique 

Elle doit être effectuée un jour ouvrable : ne peut avoir lieu qu’entre 7h30-18h. En cas d’extrême urgence, le juge peut l’autoriser en dehors de ces heures et de ces jours. 

  Jours non ouvrables: dimanche, férié chômé, c’est-à-dire quand on ne doit pas travailler Jours ouvrés :  jour qu’on travaille. Lundi à vendredi 

a. Le destinataire demeurant au Cameroun.  

Alors la signification est faite à personne et à domicile 

• Signification à personne : Dans ce cas,  

L’huissier doit remettre l’acte à la personne de son destinataire à son lieu de travail ou à tout autre lieu. Ce n’est que si la signification à personne  est impossible qu’il effectue une signification à domicile ou résidence connue. 

• Signification à domicile : dans ce cas,  

L’huissier se présente au domicile du destinataire et s’il ne le trouve pas. Deux hypothèses 

1) Il peut remettre l’acte à un tiers qui indiquera son identité complète 

2) Il ne trouve personne, alors il dépose une copie de l’acte à signifier à la mairie, le maire  ou son adjoint mentionnera la remise effectuée et donnera récépissé. 

Quel que soit l’hypothèse de signification à domicile la loi prévoit que 

NB : 1) L’huissier doit laisser un avis de passage au domicile de l’intéressé précisant  le lieu où la copie de l’acte a été laissée 

 2) le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant l’huissier doit envoyer à l’intéressé une lettre simple contenant : 

1) Une copie de l’acte de signification 

2) Les mêmes indications que l’avis de passage 

3) Précisant que l’intéressé peut demander au maire de lui remettre le plis sus-indiqué. 

S’agissant d’un destinataire sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu 1) L’huissier doit dresser un PV de recherche. 

Le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant, il envoi à l’intéressé à sa dernière adresse connue. 

1) Une copie du PV par lettre recommandée avec accusé de réception 

2) Une copie du PV par lettre simple 

En tout état de cause, l’huissier remet au requérant une copie du PV  plus l’avis de réception de la lettre recommandée.  

S’agissant d’un destinataire domicilié hors du Cameroun dans un pays étranger. 

L’assignation peut être régie par des conventions (bilatérales ou multilatérales) généralement, l’huissier remet au Procureur deux copies qu’il transmet au Ministère de la Justice qui fera parvenir l’acte à l’intéressé par voie diplomatique (Ministère des Relations Extérieures).  

• Signification à une personne morale 

Les règles de signification sont les mêmes. 

La signification faite à une personne morale est faite  lorsque l’acte est délivré à son représentant légal. 

Si la personne morale n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social dans le registre de commerce et des sociétés : l’huissier appliquera les différentes formalités concernant les personnes physiques n’ayant plus de domicile ou résidence connu. NB : La parole dans le débat judiciaire 

La parole devient de plus en plus négligeable face à l’écrit. 

L’oralité de la procédure 

En effet, Le juge n’est pas saisi par les seuls actes écrits émanant des parties, elles doivent comparaitre elles même ou par le biais de leurs représentants. Le débat sert de cadre à la délimitation de la matière litigieuse, l’ouverture de l’instance doit être formulée par écrit. C’est devant le juge que le défendeur oralement fait connaitre son argumentation et ses prétentions. 

- Le jugement est une réponse à une question posée au juge : qui a raison ? 

- Le juge doit respecter le principe du dispositif selon lequel, il doit exposer les prétentions et moyens des parties avant d’y répondre. Ceci grâce aux transcriptions écrites par PV du greffe ou sur dossier. 

Le demandeur n’est pas toujours tenu de convoquer le défendeur dans la mesure où. L’assignation à comparaître est indispensable devant certaines juridictions. 

Dans les autres procédures orales, le demandeur se contente de faire connaitre ses prétentions et les coordonnés de son adversaire et c’est le greffe par lettre recommandée qui  le convoquera en communiquant l’objet de la demande. Cf. la saisine des juridictions traditionnelles et même en matière sociale pour saisir le tribunal après échec de la tentative de réconciliation devant l’Inspecteur du travail. 

Le respect du principe du contradictoire est plus difficile à vérifier. Le débat oral ne doit pas aboutir à des demandes ou à des productions surprises de dernière minute. En réalité, le juge devrait renvoyer à une audience ultérieure mais, (le juge est noté et on tient compte du nombre de jugement produit par an) => les parties doivent s’en remettre à l’honnêteté intellectuelle des juges dans la procédure orale. 

b) L’oralité dans la procédure 

NB : Dans toute procédure même écrite il y a une part d’oralité. Exemple : Parmi les mesures d’instructions pouvant être ordonnées par le juge, il y a deux qui sont orales. 

1) L’enquête c’est-à-dire l’audition des témoins 

2) La comparution des parties 

Conclusion : L’oralité opposant deux personnes passionnées peut entrainer une cacophonie ce qui risque d’aboutir à l’improvisation et au succès non pas du plus juste mais du plus fort en jactance c’est-à-dire le jacasseur ; celui qui parle avec volubilité. 

c) Les délais de procédure 

Le délai ordinaire d’assignation est de 8 jours pour ceux qui sont domiciliés dans le lieu où siège le tribunal compétent, de 30 jours pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties du Cameroun. Dans les cas qui requièrent la célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d’assigner à bref délai art 14 CPCC. 

Lorsqu’une assignation à une partie domiciliée hors du Cameroun sera donnée à sa personne au 

Cameroun, elle n’emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s’il y a lieu art 16 CPCC. 

Si celui qui est assigné demeure hors du territoire, le délai sera :  

- De 2 mois pour ceux qui demeurent en France métropolitaine, en Europe, en Afrique, à Madagascar, et à la Réunion ; 

- De 3 mois pour ceux qui demeurent en Amériques. 

- De 4 mois pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays. 

Les délais-ci-dessus sont doublés en cas de guerre art 15 CPCC. 

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier ou de l’agent d’exécution, ceux-ci pourront être condamnés au frais de l’exploit et de la procédure annulée, sans préjudice de dommages-intérêts de la partie, suivant les circonstances Art 17 CPCC. 

Les délais de procédure sont ceux qui s’appliquent aux actes de l’instance une fois celle-ci engagée. Ces délais, comme les délais préfixes, sont de rigueur ; ils ne sont susceptibles ni de suspension ni d’interruption. 

En effet on distingue deux sortes  de délai: Le délai d’attente et le délai d’action. 

1) Le délai d’action c’est celui qui impose aux parties d’accomplir les formalités dans un certain temps. Ex : délai d’appel, il permet d’accélérer la procédure. 

2) Le délai d’attente : c’est celui qui est imposé à une partie d’attendre un certain temps avant d’accomplir une formalité, il assure le respect du principe du contradictoire. 

On distingue : 

Les délais légaux : Exemple: pour constituer avocat devant le Tribunal de Grande Instance Exemple : le délai d’appel. 

Les délais judiciaires qui sont fixés par le juge en cours d’instance Ex : délai pour conclusion. 

Ils évitent à ce que la procédure ne soit retardée. NB : La computation des délais 

Les délais de procédure sont fixés en heure, jour, mois ou année. 

Point de départ et échéance du délai. 

Le dies ad quo c’est à dire jour à partir duquel 

Le délai commence à courir à partir de la date de l’acte, de l’évènement, de la notification, 

signification ou de la décision qui le fait courir. Exemple. : Délai d’appel à compter de la signification. 

Toutefois, si ce délai est exprimé en jour, le jour de la notification de l’acte ne compte pas. => Si la notification est faite le 1er février, le délai commence à courir le 2 février. 

Le dies ad quam c’est à dire jusqu’au 

Pour connaitre l’échéance du délai, il suffit d’ajouter le nombre de jour prévu à la date servant 

du point de départ Ex : Ord référé 15 jours si c’est le 1er février  => 15+1 = 16 => l’échéance est le 16 Février. 

NB : Prise en compte des samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés aucune formalité ne peut être accomplie ces jours là, les délais qui expiraient ces jours là sont prorogés jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. 

NB : La modification des délais   Deux  sortes de modifications 

1) La modification légale = délai de distance 

Elle est provoquée par l’éloignement d’une partie au procès lorsqu’une demande est portée devant une juridiction. Les délais d’action sont augmentés pour les pays étrangers.  2) La modification judiciaire des délais Elle intervient dans deux cas : 

En cas d’urgence, la durée du délai de comparution peut être réduite. Ex : Ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe devant le Tribunal. 

Les délais fixés par le juge pendant l’instance peuvent être prorogés à la demande d’une partie ou bien raccourcis à la demande des deux parties. 

NB : Sanction de l’inobservation des délais  

Ces sanctions sont différentes selon qu’il s’agit : 

1) Des délais d’actions 

2) Des délais d’attentes 

 

1- La méconnaissance d’un délai d’action 

Cette inobservation doit être relevée par le juge car elle a un caractère d’ordre Publique La 

sanction est la forclusion qui déchoit l’intéressé du droit à faire l’acte qui devait être accompli. Le défendeur peut être relevé de la forclusion sous certaines conditions 

1) Qu’il n’ait pas été fautif 

2) Qu’il n’ait pas eu connaissance du temps qui lui a été imposé 

3) Qu’il ait été dans l’impossibilité d’agir 4) S’il peut invoquer la force majeure. 

2- La méconnaissance d’un délai d’attente : deux cas 

1) Celui qui  doit respecter ce délai, en cas de non respect, son acte est annulé sauf accord avec celui à qui l’acte profite 

2) S’il y a non respect par celui à qui l’acte profite, il n’est pas sanctionné. S’il dépasse le délai, mais court le risque de ne pas pouvoir s’exprimer contradictoirement. 

Les sanctions des vices de forme 

- Elles ne peuvent être invoquées que si elles ont causé grief 

- Il faut qu’un texte de loi les prévoie 

- Doivent être soulevées en début de procès sauf si l’irrégularité survient en cours du procès mais la régularisation peut être faite postérieurement si aucune forclusion n’est intervenue et s’il n’y a plus de grief. 

- L’annulation de l’acte irrégulier entraine celle de la procédure qui s’ensuit sauf si le défendeur est défaillant, le juge ne peut pas les soulever d’office. 

SECTION 2 : LES DIFFERENTES PHASES DU PROCES 

Entre le jour où l’huissier délivre l’acte introductif d’instance et celui où il adresse copie du jugement il va se passer trois périodes. 

1) L’instruction 

2) L’audience 

3) Le délibéré qui aboutit au jugement. 

§ 1. L’INSTRUCTION  

Contrairement au procès pénal, l’instruction au procès civil est avant tout l’office des parties et 

celui du juge.  

C’est la phase pendant laquelle les parties vont s’échanger leurs arguments, pièces => vont mettre au point le dossier avant de l’exposer au Tribunal. 

 

 

A- LES DIFFERENTES MODALITES DU DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION 

 

1- La mise en état 

- La mise en état ne concerne que la procédure écrite. Elle consiste à contraindre les plaideurs à faire connaître leur conclusion et à communiquer les pièces dans un certain délai. Sa fonction 

1) Vérifier le bon déroulement de la procédure 

2) S’assurer de son caractère contradictoire 

3) Imposer aux parties des délais stricts pour fournir pièces et communication peut utiliser pour ce fait des ordonnances d’instructions de conclure.  

4) Rend une ordonnance de clôture qui met fin à la phase d’instruction lorsqu’il constate que l’affaire est en état. 

5) Il peut ordonner des mesures d’instruction par voie d’ordonnance. 

6) Peut condamner une partie à verser à une autre, une indemnité provisionnelle. Ce Pouvoir équivaut à celui du juge des référés. 

7) Il peut statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme 8) Entend les parties et peut les concilier. 

- La communication des pièces se fait soit en original soit par photocopie 

- Les conclusions sont rédigées par les avocats des parties qui signent et comporte l’identité du demandeur, celle du défendeur, les noms  de leurs conseils. 

Dans une 1ère partie : consacrée aux motifs, le concluant expose son argumentation en fait et 

en droit. 

Dans une 2ème partie ou dispositif : il expose au Tribunal ses différents chefs de demande et c’est sur ces dispositifs que le Tribunal aura à statuer en général.  

2- Les mesures d’instructions 

• Les différentes mesures d’instruction possibles,  il y en a quatre : 

1) Les vérifications personnelles du juge 

2) La comparution personnelle des parties 

3) Les déclarations des tiers 

4) Les mesures d’instruction exécutées par un technicien 

 

1) Les vérifications personnelles du juge 

Le juge peut prendre connaissance des faits litigieux et procéder aux constatations ou reconstitution qu’il estime nécessaire en se transportant sur les lieux. Peut procéder à la vérification d’écriture en cas de contestation de signification en présence des parties tout au moins après les avoir convoquées. Peut désigner pour le faire un membre de sa formation de jugement. 

2) La comparution personnelle des parties 

Le juge ou le Tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties même un incapable. Et ceux-ci répondent aux questions posées par le juge. Cette interrogation fait l’objet d’un Procès Verbal. Sauf s’il s’agit d’un jugement en dernier ressort l’attitude des parties constitue un commencement de preuve par écrit. 3) Les déclarations des tiers 

Par attestation qui est un récit rédigé par les personnes ayant la capacité de témoigner : l’établissement d’une fausse attestation est sanctionné pénalement. 

L’enquête : ordonnée d’office ou à la demande des parties elle consiste à l’audition des témoins qui doivent prêter serment. 

NB : Un incapable peut être entendu comme témoin mais ne prête pas serment. Exception : les descendants même majeurs des personnes qui divorcent ne peuvent pas être témoins. 

Toute personne requise doit témoigner sous peine d’amende civile sauf si elle invoque un intérêt légitime. Exemple : secret professionnel ou s’il y a lien de parenté avec une partie. 

4) Les mesures d’instructions exécutées par un technicien  

Les affaires judiciaires ont un aspect technique et impose au juge de se faire assister par un homme de l’art dans trois cas de figure. 

- La constatation 

- La consultation 

- L’expertise 

Les conclusions de l’expert ne sont qu’un avis et c’est le juge qui choisit en toute liberté le technicien même en dehors de la liste établie. C’est le juge qui détermine la mission du technicien, peut la modifier en cours d’opération. 

Fixe le montant de la rémunération du technicien et désigne la partie qui doit faire l’avance. Le technicien a des pouvoirs mais limités 

- Peut refuser les missions pour des motifs légitimes 

- Peut interroger oralement ou par écrit toutes personnes susceptibles de l’intéressé pour l’opération. 

- Peut demander communication des pièces qui lui sont nécessaires. 

- La constatation, différent du constat d’huissier, Il s’agit pour le technicien d’examiner et de faire le constat par écrit. 

- La consultation, ici le travail du technicien est plus approfondi : se fait oralement sauf si le juge demande qu’elle soit faite par écrit. 

- L’expertise, s’applique à toutes les matières techniques. Exemple : médicales, construction, comptable. 

 

A- LE REGIME DES DECISIONS RELATIVES AUX MESURES D’INSTRUCTIONS 

 

Une mesure d’instruction n’a qu’un caractère subsidiaire et le juge ne peut l’ordonner que s’il ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer. Sur demande d’une partie, le juge peut refuser ou accepter de l’ordonner. De même une mesure d’instruction peut être ordonnée en cour d’instance. 

NB : puisqu’elle constitue un élément de preuve pour statuer même devant la CA. Mais peut être ordonnée avant tout procès s’il existe une nécessité de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ce cas, le demandeur agira par voie de référé.  

 

B- LA DECISION ORDONNANT LES MESURES D’INSTRUCTIONS 

 

Elle prend la forme d’une ordonnance ou d’un jugement ce sera obligatoirement le cas si cette décision est susceptible d’un recours. 

C- LES VOIES DE RECOURS 

Les décisions ordonnant les mesures d’instructions sont insusceptibles d’opposition mais l’appel et le pourvoi en cassation  sont possibles indépendamment du recours contre le jugement sur le fond. 

Sauf exception : il faut attendre qu’un jugement sur le fond soit rendu pour faire appel ou cassation d’une telle mesure. 

 

§2. L’AUDIENCE 

Principe : l’audience est publique 

Exception : en chambre du conseil chaque fois que cela causerait préjudice, aux parties. Exemple : en matière de « divorce, filiation, état des personnes ou bien au cas où il y a risque de trouble à l’ordre Pu » le président du Tribunal ordonnera qu’elle se passe en chambre du conseil. 

Principe : l’audience consiste à l’audition des avocats ou les parties elles-mêmes. La parole est donnée d’abord à l’avocat du demandeur puis du défendeur. Le Procureur de la République peut intervenir dans certaines affaires qui l’intéressent. : on parle de matières communicables Exemple : l’état des personnes. C’est alors lui qui a la parole en dernier : les parties ne peuvent pas lui répliquer. 

Quand toutes les parties se sont exprimées, le président peut les interroger sur tel ou tel point particulier puis clos le débat et met l’affaire en délibéré qui peut être immédiatement ou renvoyer à une date ultérieure que le Président du Tribunal indiquera. 

§ 3. LE DELIBERE  

Les délibérations sont secrètes seuls les magistrats qui ont participé au débat y participent. Il y a vote et le Président a voix prépondérante. Pendant la période du délibéré les parties peuvent être tentées d’adresser au Tribunal des notes complémentaires ou note en délibéré pratique proscrite par le CPCC car, est contraire au principe du contradictoire mais est admise dans deux cas. 

1) Pour répondre au Ministère Public 

2) Lorsque le Président demande des éclaircissements 

Le Président peut demander une réouverture des débats dans deux cas 

1) Chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éclaircissements demandés 

2) Chaque fois qu’intervient un changement dans la juridiction 

§ 4.  LA CLOTURE DE L’INSTANCE Peut intervenir dans deux cas 

- Du fait d’un jugement 

- A l’absence d’un jugement 

 

1)  L’extinction de l’instance sans jugement 

a. L’extinction de l‘instance accessoirement au droit d’action 

 

Dans ce cas l’instance s’éteint par ce que le droit d’action a disparu en cas de : 

- Décès d’une partie si son action n’est pas transmissible 

- Transaction 

- Désistement 

Dans de telles hypothèses, le juge constate cette extinction par une décision de dessaisissement d’action.  

En outre, si les parties le lui demande il doit donner force exécutoire à l’accord intervenu entre elles même si ledit accord a été conclus hors de sa présence. 

b. Extinction de l’instance à titre principal 

L’extinction de l’instance n’entraine pas celle de l’action et donc une nouvelle instance peut être reprise ultérieurement. 

NB : Les cas d’extinction de l’instance sont :  

- La péremption 

- Le désistement 

- La caducité de la citation  

- La péremption de l’instance 

1) L’instance est périmée dès lors qu’une partie n’accomplie pas les actes de diligence pendant un certains délais. 

La péremption ne peut pas être soulevée d’office par le juge, elle doit être demandée par une partie : si elle est déclarée en cause d’appel ou d’opposition, la décision contre laquelle était exercée la voie de recours passe en force de chose jugée même si elle n’a pas été notifiée. 

2) Le désistement 

C’est la renonciation au procès engagée 

- Le désistement d’acte de procédure : ne nécessite pas l’acceptation adverse c’est-à-dire que  celui qui l’a accompli renonce à ses effets. 

- Le désistement d’action 

La personne renonce à l’instance et à son droit d’agir : ne nécessite pas l’acceptation adverse. 

Le désistement d’instance peut intervenir en 1ère instance en appel et en opposition. 

En 1ère instance pour être valable, il doit être accepté par l’autre partie. Sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou si le refus d’acceptation n’est pas fondé sur aucun motif légitime. Par contre en appel et opposition ne nécessite pas l’acceptation de l’autre partie. Le désistement peut être express, par écrit ou orale, en audience ou implicitement. 

NB : en 1ère instance, le désistement d’instance emporte extinction d’instance. 

3) La caducité de la citation 

Elle intervient devant le Tribunal si elle n’a  pas été enrôlée dans les délais prescrits, de même lorsque le demandeur ne comparait pas. 

§5. LE JUGEMENT 

La formation du jugement 

A- LA REDACTION DU JUGEMENT 

Le jugement est rédigé sur un document appelé la minute qui est un acte authentique et qui est conservée au greffe. 

NB : Le jugement doit indiquer 

1) La juridiction dont il émane 

2) Le nom des juges 

3) Sa date 

4) Le nom du représentant du Ministère Public s’il a assisté aux débats 

5) Les noms prénoms et domicile des parties 

6) Le nom des représentants des parties 

7) En matière gracieuse le nom des personnes auxquels il doit être notifié 

NB : Le jugement doit contenir des motifs et un dispositif, c’est ce qu’on appelle la structure binaire du jugement 

- Les motifs : rappellent les faits, la procédure, les prétentions des parties, la motivation proprement dite c’est à dire ce qui conduit le juge à rendre sa décision. 

- Le dispositif énonce la décision proprement dite 

- Le jugement est signé par le Président de la juridiction et par le greffier 

B- LE PRONONCE DU JUGEMENT 

Le jugement ainsi élaboré doit faire l’objet d’une lecture en audience : c’est le prononcé du jugement. 

Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement. Sauf si la procédure s’est déroulée en chambre du conseil. Les décisions gracieuses sont prononcées hors du Public. La date du jugement est celle de son prononcé. 

C- NULLITE DU JUGEMENT  POUR NON RESPECT DES FORMES : cette nullité intervient dans cinq cas : 

1) Le nombre incorrect des juges 

2) Les conditions du prononcé 

3) L’indication erronée des noms des juges 

4) Absence de motivation 

5) Non-conformité de signature 

De telles nullités ne peuvent être invoquées que si elles l’ont été au moment du procès par des voies d’observation orales notées par le greffier. 

Une omission ou l’inexactitude d’une mention ne peut entrainer la nullité s’il est établi qu’en 

réalité les prescriptions légales ont été respectées.  

D- L’EXECUTION DU JUGEMENT 

Le préalable à toute exécution du jugement est sa notification qui permet officiellement d’aviser la partie adverse de l’existence d’une décision rendue à son encontre : cette notification à deux conséquences. 

1) Elle donne la possibilité d’exécuter le jugement 

2) Elle fait courir les délais d’exercice des voies de recours 

De façon général, la notification se fait par signification. 

Quand la représentation est obligatoire, le jugement doit préalablement être notifié à leurs avocats par acte de palais sous peine de nullité de la notification ultérieure. 

En matière gracieuse, le jugement doit être notifié également aux tiers à qui il peut faire grief 

et au Ministère Public si un recours lui est ouvert.  

 

 

CHAPITRE IV : LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET LES CONDITIONS DE L’EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE LES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES 

 

La loi  n°2007/001 du 19 avril 2007 institue le juge du contentieux de l’exécution et fixe les conditions de l’exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales. 

En effet, le juge du contentieux de l’exécution connait : 

- De tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes ; 

- Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ; 

- Des demandes en reconnaissance et en exequatur des sentences arbitrales nationales et étrangères. 

 

SECTION 1 : DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS CAMEROUNAIS. 

 

§1 LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES NATIONALES 

 

Le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d’urgence ou le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet, lorsque l’exécution est poursuivie hors du ressort de la juridiction dont émane la décision, la contestation est portée devant la juridiction de même nature et de même degré suivant les règles de compétence territoriale prévues par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Le juge du contentieux de l’exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de la saisine. Lorsque le juge du contentieux de l’’exécution est le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué à cet effet, sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé. 

Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour d’appel. 

Lorsque le juge du contentieux de l’exécution est le président de la Cour d’appel ou le magistrat que celui-ci a délégué à cet effet, sa décision est susceptible de pourvoi dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé. 

Le délai de pourvoi comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour suprême. 

Lorsque le juge du contentieux de l’exécution est le premier président de la Cour suprême ou le magistrat qu’il a délégué à cet effet, sa décision est insusceptible de recours. 

§2 LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES ACTES PUBLICS NATIONAUX, 

Le juge du contentieux de l’exécution des actes publics nationaux notamment des actes notariés, est le président du tribunal de première instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagée. 

 

SECTION 2 : DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ETRANGERES 

 

§1 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE OU LE JUGE QU’IL DELEGUE EST LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES 

En matière civile, commerciale ou sociale, la partie qui sollicite la reconnaissance ou l’exequatur d’une décision judiciaire étrangère doit saisir le juge du contentieux de l’exécution du lieu où l’exécution est envisagée d’une requête accompagnée : 

a- d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; 

b- de l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; 

c- d’un certificat du greffier constatant qu’il  n’existe contre la décision ni opposition, ni appel ; d- le cas échéant, d’une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l’a atteinte en temps utile. 

Le juge du contentieux de l’exécution se borne à vérifier que : a- la décision émane d’une juridiction compétente dans son pays d’origine ; b- les parties ont été régulièrement citées, représentées et déclarées défaillantes ; c- la décision est susceptible d’exécution dans son pays d’origine ; 

d- la décision n’est contraire, ni à l’ordre public camerounais, ni à une décision judiciaire définitive rendue au Cameroun. 

Le juge du contentieux de l’exécution constate le résultat de ses vérifications dans sa décision. L’exequatur peut être accordé partiellement, pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée. 

La décision du juge du contentieux de l’exécution ne peut faire l’objet que d’un pourvoi devant la Cour suprême. 

L’exécution des décisions étrangères rendues en matière administrative est poursuivie devant le président de la juridiction administrative compétente, qui se conforme aux prescriptions des articles précédents. 

 

§ 2- DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES ACTES PUBLICS ETRANGERS 

Les actes publics étrangers, notamment les actes notariés étrangers exécutoires dans leurs pays d’origine, sont déclarés exécutoires au Cameroun par le président du tribunal de première instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagée ou par le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet. 

Le juge du contentieux de l’exécution vérifie que lesdits actes réunissent des conditions nécessaires à leur authenticité dans leurs pays d’origine et qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public camerounais. 

 

§ 3- DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES 

Les sentences arbitrales étrangères ont l’autorité de la chose jugée et peuvent être reconnues et rendues exécutoires au Cameroun par le juge du contentieux de l’exécution, dans les conditions prévues par les conventions internationales applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l’acte uniforme Ohada relatif à l’arbitrage et la loi N° 2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et fixant leur mode de saisine. 

 

 

CHAPITRE V : LES VOIES DE RECOURS 

 Elles permettent soit d’annuler, soit de reformer totalement ou partiellement une décision de justice, ces voies donnent la possibilité au justiciable insatisfait de faire réexaminer la première décision par le juge. C’est la garantie d’une bonne justice. 

  On classe les voies de recours de deux manières 

1- C’est la mauvaise : elle consiste à distinguer : 

1) Les voies de réformations et 

2) Les voies de rétraction 

1- La voie de réformation 

Elle aboutit à un nouvel examen de l’affaire par une nouvelle juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée. 

2- La voie de rétraction  

Elle fait rejuger par le même juge, la même affaire. Exemple : l’opposition. 

Cette distinction n’est pas bonne par ce que ne permet pas de classer le pouvoir en cassation qui n’est ni une voie de rétraction ni une voie de réformation. 2- La bonne : elle consiste à distinguer  

1) Les voies de recours ordinaires 

2) Les voies de recours extraordinaires 

1- Les voies de recours ordinaires 

Elles sont toujours possibles sauf si un texte particulier les exclus. 

NB : Leur délai d’exercice suspend l’exécution du premier jugement.  

Exemple : L’appel, l’opposition. 

 

2- Les voies de recours extraordinaires 

Elles ne sont qu’exceptionnelles : mis à part la tierce opposition, elles ne sont possibles que s’il 

n’existe plus de voies de recours ordinaire. 

NB : leur délai d’exercice ne sont pas suspensif d’exécution 

Exemple : Pourvoi en cassation, la tierce opposition et requête civile. 

A- LES POINTS COMMUNS ENTRE VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES 

1) Délai d’exercice 

2) La notification du recours 

3) Les conséquences de la cessation de représentation légale d’une partie quant à l’exercice du recours. 

a. Les délais d’exercice d’une voie de recours 

Ce délai part du jour de la notification du jugement, il court même à l’encontre de celui qui 

notifie.  

- En cas de condamnation solidaire, ou indivisible, le délai ne court que contre la partie qui a 

été notifié. 

- Si la décision profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se 

prévaloir de la notification faite à l’une d’elle. 

- Le délai d’exercice peut être interrompu dans deux cas 

1) Une partie devient incapable 

2) Décès 

1) Pendant qu’il s’écoule, une modification intervient dans la capacité d’une partie qui a été notifiée : il faut notifier à celui qui a qualité pour recevoir. 

2) En cas de décès d’une partie : il faut notifier à la hoirie c’est à dire au regroupement des héritiers. En tenant compte du délai d’acceptation de la succession. 

b. La notification du recours ordinaires 

Elle est faite à l’adresse indiquée par le destinataire sur l’acte de notification du jugement. 

c. Conséquence de la cessation des fonctions de représentant légal d’une partie. 

NB : la qualification inexacte d’un jugement n’interdit pas l’exercice de recours. SECTION 1 : LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES 

1) L’appel 

2) L’opposition  

§1. L’APPEL  

- L’appel est la voie de recours par laquelle une partie à un procès demande à la cour d’Appel de modifier ou infirmer partiellement ou totalement, une décision rendue  par une juridiction du premier degré. Il est régi par les articles 189 et suivants du CPCC. C’est une voie de réformation. On la distingue de l’opposition qui elle, est une voie de rétraction, en ce qu’elle vise à faire rejuger l’affaire par la juridiction qui a rendu la décision querellée. 

- Avec l’opposition, l’appel forme le groupe des voies de recours ordinaires, qu’on oppose aux voies de recours extraordinaires que sont la tierce opposition, le pourvoi, la requête civile et le recours en rectification d’erreur matérielle. 

L’appel est l’une des manifestations du principe du double degré de juridiction, et plus large encore, du droit à un procès équitable chers à notre constitution et aux conventions internationales ratifiées par le Cameroun, notamment le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, en son article 14. 

Les conditions de l’appel 

A- Les conditions de fond  1) Les conditions personnelles 

- La qualité : C’est le titre en vertu duquel on agit en justice. En principe, le demandeur et le défendeur au procès en instance et dans une certaine mesure le Ministère Public, sont les seuls à pouvoir interjeter appel. 

- L’intérêt : C’est l’avantage pécuniaire ou moral que l’on peut retirer d’une action en justice. L’intérêt doit être né et actuel. Autrement dit, la décision querellée doit avoir fait grief à l’appelant. D’où la maxime « pas d’intérêt pas d’action ». 

Les défauts d’intérêt ou de qualité sont d’ailleurs des fins de non-recevoir, c’est-à-dire qu’ils entrainent l’irrecevabilité du recours : Arrêt N°064/2013/CCJA du 31 octobre 2013, AFF/Sté ACCES BANK CI C/ Mme KAKOU et WARID TELECOM CI 

2) Les conditions réelles 

- Les décisions susceptibles d’appel : toutes les décisions (jugements et ordonnances) sont susceptibles d’appel, excepté celles rendues en premier et dernier ressort. C’est par exemple le cas, en matière sociale, des décisions ordonnant la délivrance du certificat de travail ou du bulletin de paye (article 152 du Code du Travail). 

 

 

B- LES CONDITIONS DE FORME Les formalités de l’appel 

- L’acte d’appel : En général, l’appel est formé par requête déposée au Greffe de la Cour d’Appel compétente (189 CPCC). Mais il peut également être formé par déclaration au Greffe : en matière sociale (article 140 du Code du Travail), et en matière de Droit traditionnel (article 30 du Décret N°69/DF/544 du 19 décembre 1969). 

- La consignation : Excepté en matière sociale ou en cas d’assistance judiciaire, l’appelant doit verser une consignation dans un délai de quatre mois, à peine de déchéance d’ordre public (article 191 CPCC). 

Les délais  

En matières : 

- civil : 03 mois à compter de la signification de la décision (contradictoire) ou de l’expiration des délais d’opposition (défaut) (192 CPCC). 

- divorce : 02 mois 

- droit traditionnel : 01 mois à compter de la notification (si contradictoire) ou de l’expiration des délais d’opposition (si défaut) (art. 29 D.69/DF/544 du 19/12/1969). 

- Social : 15 jours à compter du prononcé (contradictoire), ou de la signification (réputé contradictoire) ou de l’expiration des délais d’opposition (154 C.T) 

- Référé : 08 jours à compter de l’ordonnance (contradictoire), ou 15 jours à compter de sa signification (défaut) (185 CPCC). 

- Ordonnances sur requête : 15 jours à compter de la date de l’ordonnance (185 CPCC) 

- Les jugements rendus sur opposition en matière de recouvrement, le contentieux de l’exécution : 30 jours à compter de la date du jugement (15 AUPSRVE). 

Les effets de l’appel 

A- L’EFFET DEVOLUTIF 

1) Le principe 

L’appel défère à la juridiction supérieure le procès tel qu’il s’est déroulé en instance. C’est donc le même procès qui reprend, avec les mêmes parties, sur la même cause et le même objet. 

2) La portée du principe 

Mais cet effet dévolutif est limité aux prétentions qui ont été présentées au premier juge. C’est la règle dite de la prohibition des demandes nouvelles en appel, laquelle n’exclue pas les moyens nouveaux. 

L’effet dévolutif peut également être limité par les termes même de l’appel. Ainsi, l’appelant peut limiter son recours sur un point précis de la décision lui faisant grief. 

B- L’EFFET SUSPENSIF 

1) Le principe 

Les effets du jugement rendu en instance sont suspendus pendant toute la durée du délai pour former appel et, après l’exercice du recours, jusqu’à ce que la Cour d’appel se soit prononcée (203 CPCC). 

 

 

 

2) L’exception  

Il s’agit pour l’essentiel, de l’exécution provisoire ou immédiate, qui est de droit lorsqu’une disposition légale le prévoit, et facultative dans les autres cas. 

CONCLUSION 

L’appel semble donc remplir le rôle qui lui a été assigné dans la recherche constante d’une bonne administration de la justice. Et dans l’optique de discipliner les comportements processuels afin de mettre les parties à l’abri des recours dilatoires, le législateur est même allé jusqu’à, d’une part frapper de déchéance les appelants qui tardent à remplir les formalités de l’appel tel que cela a été expliqué plus haut, et d’autre part sanctionner d’une amende les appels fantaisistes (20 000 F en cas d’appel dilatoire, 191 CPCC, et, 20 000F à 100 000F en cas d’appel abusif ou de fol appel, 154-4 Code du Travail). Mais n’y a-t-il pas lieu de le mettre à jour, en permettant par exemple l’appel par voie d’e-mail ou tout autre procédé moderne de communication pouvant laisser trace écrite ou numérique ? 

§2: L’OPPOSITION 

 Elle est une voie de recours de droit commun et de rétractation ouverte au plaideur défaillant et renvoyant l’affaire devant le  tribunal qui a rendu la décision contestée ; cette voie de recours tend à faire rétracter le jugement par défaut, elle n’est ouverte qu’au défaillant. Recours de droit commun, l’opposition est ouverte chaque fois qu’un texte ne l’exclut pas. Article 66-72 CPCC ; voie de rétractation au contraire de l’appel, elle amène l’affaire devant le juge qui en avait déjà connu. Diverses conditions sont posées pour la recevabilité de l’opposition qui produit des effets analogues à ceux de l’appel.  

A- Conditions de recevabilité  03 problèmes se posent :  

- Les personnes habilitées à former ce recours ; 

- Les délais à respecter et ; 

- Les formes que doivent  prendre l’opposition 1-Les jugements susceptibles d’opposition. 

 L’opposition est recevable contre un jugement par défaut sauf disposition expresse contraire. Mais le jugement par défaut fait l’objet d’une définition restrictive dans le code. C’est le jugement qui est rendu en dernier ressort (donc l’appel n’est pas possible). Lorsque la citation à comparaitre n’a pas été délivrée à personne. Ces deux conditions sont donc cumulatives ; si l’une d’elle n’est pas remplie, le jugement est réputé contradictoire et ne peut donner lieu à opposition. 

 

2-personnes pouvant faire opposition.  

Peuvent former opposition, ceux qui remplissent les conditions classiques pour former les actions en justice. D’abord, l’intérêt (ce qui suppose un grief subi du fait du jugement par défaut). La qualité (avoir été partie à l’instance antérieure). Enfin la capacité d’agir en justice. 

 

3-délais  pour former l’opposition. 

 L’opposition est un recours essentiel car, elle permet à celui qui a été jugé en son absence de se défendre à posteriori. Pour pouvoir former le recours, il faut par hypothèse avoir pris connaissance de la décision rendue. Le code prévoit un délai se 15 jours, pour former l’opposition (article 66 du code applicable aux voies de recours ordinaires), délai qui part du jour de la notification du jugement par défaut (l’opposition peut toute fois être formée dès le jugement rendu sans attendre que la signification  en soit faite).  L’expiration du délai légal pour former l’opposition constitue une fin de non recevoir. Toute fois, une mesure de clémence est possible de la part du juge. Il peut en vertu de l’article 67 du CPCC relever le plaideur de la forclusion. Si ce dernier ; sans faute de sa part, n’a pas eu  connaissance du jugement en temps utile pour former le recours ou s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. 

4-la forme de l’opposition.  

L’opposition est formée « dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendue la décision ». Ces formes sont les suivantes : citation en justice (voie normale ou actes d’avocat). Si devant la juridiction, la représentation est obligatoire (l’opposant doit alors en outre déclarer son opposition au greffe du tribunal qui a statué et ce dans le mois de la date où il l’a formé article 575 du CPCC), ou si l’opposition d’un arrêt d’appel rendu par défaut dans une procédure sans représentation obligatoire. Elle est formée alors par déclaration au greffe de la Cour Appel. L’opposition doit être motivée C’est à dire contenir les maillons du défaillant article 69, du code. Il s’agit là sans doute d’une exigence de fond dont la méconnaissance n’est cause de nullité qu’en cas de preuve d’un grief.  

 

B-  LES EFFETS DE L’OPPOSITION 

 

  Comme l’appel, l’opposition voie de recours ordinaire développe un effet suspensif et  un effet dévolutif  

1- Effets suspensif d’exécution  

 Les règles sont similaires à l’appel tant pour le délai pour former opposition que l’opposition formée régulièrement et dans le délai légal. il bénéficie de l’effet suspensif d’exécution qui retarde l’exécution forcée du jugement rendu par défaut. Une exécution poursuivie en violation de l’effet suspensif serait nulle, sauf si l’exécution provisoire était de droit ou avait été ordonnée (cf. exécution provisoire article 66(2) CPCC.  

2- Effets dévolutif 

 Pas d’anéantissement immédiat du jugement par défaut, L’opposition par son effet dévolutif ramène le litige devant le juge qui avait statué par défaut. Le jugement par défaut n’est pas immédiatement anéanti. Contrairement à ce qu’affirme une jurisprudence ancienne qui considérait que l’acte d’opposition détruisait le jugement rendu par défaut : « le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte » (article 66 alinéa 3). Si l’opposition est admise, le juge remettra les parties dans l’état où elles étaient avant et statuera par un nouveau jugement qui pourra s’il y’a lieu, être la confirmation pure et simple du premier. Affaire à nouveau soumise au même tribunal qui statuera en fait et en droit par l’acte d’opposition : « l’opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Ainsi, l’opposition, voie de rétractation ramène  le procès devant le Lude a quo mais pas forcément le même juge personne physique ou la même chambre ce peut être le même magistrat qui statue à nouveau, la cour de cassation n’y voyant pas l’atteinte au principe d’impartialité.  Le tribunal dans un premier temps, vérifie si l’opposition est recevable. Si elle est, il procède à un nouvel examen de l’affaire en fait et en droit. Il s’agit en réalité d’une reprise de l’instance initiale où chaque partie, contrairement à l’appel, conserve la qualité qu’elle avait dans ladite instance initiale (demandeur, défendeur). La charge de la preuve incombe donc à celui qui était le demandeur primitif et donc pas au demandeur à l’opposition qui était défendeur défaillant dans l’instance initiale. Des nouvelles conclusions sont recevables. Le tribunal peut ordonner de nouvelles mesures d’instruction. Il peut aussi statuer sur l’exécution provisoire et notamment arrêter celle qui aurait pu être ordonnée dans  le jugement par défaut. L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction compétente pour statuer sur l’opposition. Si l’opposition est irrecevable et non fondée, le premier jugement trouve son efficacité qui avait été provisoirement suspendue par l’exercice du recours. Le tribunal peut reprendre le motif de la première décision. Si le jugement par défaut est rétracté, les actes d’exécution qui auraient pu être accomplis seront annulés et le gagnant du jugement par défaut rétracté pourra ensuite être tenu de dommages et intérêts envers le défendeur défaillant, si l’exécution a causé un préjudice à ce dernier. Sur opposition, le jugement est toujours réputé contradictoire. Celui qui se laissera juger  une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition (article 578 CPCC). L’appel n’est non plus possible contre le jugement rendu sur opposition. 

 

SECTION 2 : LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES 

 Le propre des voies de recours extraordinaires est de n’être ouvertes qu’exceptionnellement dans les cas spécifiés par la loi. Elles ne produisent en principe aucun effet suspensif d’exécution de la décision attaquée. 

La tierce opposition et la requête civile produisent toutes deux un effet dévolutif.  

§1 : LA TIERCE OPPOSITION 

 Elle est une voie de recours extraordinaire ouverte à tous les tiers lésés ou menacés d’un préjudice en raison d’un jugement auquel ils n’ont pas été parties. Prévue par  l’article 217 CPCC, elle tend à faire rétracter ou reformer un jugement au  profit d’un tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. 

 En principe, un jugement a une autorité relative de la chose jugée. Les effets du jugement sont limités aux parties. Il existe néanmoins des cas dans lesquels un jugement peut causer grief à une personne qui n’y a pas été partie. L’acte juridictionnel a une force de vérité légale, et la décision consécutive en tant qu’acte juridique est opposable à tous. La force de vérité légale ne développe des effets qu’entre les parties à l’instance. Le jugement lui qui modifie l’ordre juridique est opposable à tous. Ainsi, un jugement condamnant A à indemniser B d’un préjudice peut causer préjudice à C, garant de A qui devra in fine répondre pour A. il est donc utile pour le tiers de disposer d’un recours contre le jugement auquel il n’a pas été partie mais, qui peut lui nuire. Le tiers informé peut entrer dans le procès par la  voie d’une intervention volontaire pour défendre ses intérêts dans l’instance ou bien différer sa défense en formant  tiers opposant contre le jugement qui aura été rendu. Des conditions sont requises pour exercer la tierce opposition (A) qui suivra une procédure spécifique (B) et produira divers effets(C). 

 

 

A- CONDITIONS DE LA TIERCE OPPOSITION 

 Les conditions sont relatives aux personnes habilités à former une tierce opposition (1) et aux décisions susceptibles de tierce opposition (2).  

1- Les personnes habilitées à former une tierce opposition 

 Est recevable à former  tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque (article 217 CPCC). Sont ainsi formulées trois conditions : 

- Avoir un intérêt et qualité pour agir. La jurisprudence est assez libérale pour admettre la recevabilité de la tierce opposition et n’exige pas l’existence d’un préjudice du tiers. Un intérêt même éventuel peut suffire. 

- Ne pas avoir été partie à l’instance : La tierce opposition est fermée à tous ceux qui ont été partie à l’instance.  

- Ne pas avoir été représenté à l’instance. une personne représentée dans une instance par son mandataire légal ou conventionnel ne saurait ainsi former une tierce opposition. Il en est de même pour l’ayant cause universel ou à titre universel qui est représenté par son auteur. Application 

 Cass.com 19 décembre 2006 Dalloz 2007 1321, note Orsini ; JCP 1997 II 10076 note Cholet. En droit des sociétés, la  jurisprudence évolue et considère par exemple en se fondant sur le droit effectif, au  juge que l’associé d’une SCI qui répond indéfiniment des dettes sociales est recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement, ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI. Alors même que traditionnellement, elle considérait que les associés étaient représentés par le mandataire social dans le litige opposant la société à des tiers. 

 

2- décisions susceptibles de tierce opposition 

 En principe, toute décision judicaire peut être attaquée par la tierce opposition. Si les conditions légales sont remplies, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Ce recours  est également recevable contre une décision rendue en matière gracieuse, si le requérant ne s’est pas vu notifié la décision. Le recours est recevable tant contre les jugements  ayant autorité relative de chose jugée que contre ceux qui ont une autorité absolue de chose jugée. Exemple : le jugement en matière de nationalité, de filiation. S’il existe une indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué. La tierce opposition ne sera recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance. 

 

 

B- LA PROCEDURE 

1- Délais pour former  tierce opposition 

 La tierce opposition à titre principal est ouverte pendant 30 ans à compter du jugement, sauf si la loi en dispose autrement. Toute fois, lorsqu’un jugement est produit au cours d’une autre  instance, celui à qui on l’oppose peut former contre lui tierce opposition sans limitation de temps. Lorsque le jugement a été rendu en matière contentieuse et qu’il a été notifié au tiers, la tierce opposition de ce dernier n’est recevable que dans le mois de la notification. La notification doit indiquer clairement le recours ouvert le délai et les modalités pour le former. La même règle s’applique en matière gracieuse si la décision a été notifiée au tiers qui souhaite former tierce opposition. Les délais sont également réduits dans certaines matières où le jugement doit être publié. (Nullité de société, sauvegarde des entreprises etc…)  2- Forme de la tierce opposition 

 La tierce opposition peut être formée à titre principal article 218 (1)  du CPCC (c’est à dire dans une instance spécifique) ou à titre incident article 218(2) du CPCC (c'est-à-dire au cours d’un  autre procès). Cette distinction est centrale  quant à la détermination de la juridiction compétente pour en connaitre.si le recours est formé à titre principal, c’est toujours une voie de rétractation qui est portée devant la juridiction qui a rendu la décision contestée. Si le recours est formé à titre incident, il est tantôt une voie de rétractation, tantôt une voie de reformation. 

Il sera une voie de rétractation, si le tribunal saisi du procès en cours est de degré inferieur à celui de la juridiction dont émane la décision attaquée. La tierce opposition doit en effet être portée  par demande principale devant le tribunal qui avait statué et le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit décidera ou de statuer ou de surseoir ou de passer outre. La tierce opposition sera une voie de reformation, si la juridiction qui connait du procès en cours est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué ou si elle est d’égal degré et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose. Alors, c’est la juridiction saisie du procès en cours qui statuera sur la tierce opposition. 3- La procédure 

 En cas de tierce opposition principale ou de tierce opposition incidente soumise à la juridiction qui a initialement statué, la tierce opposition est formée par assignation. Si au contraire, c’est le tribunal saisi du procès en cours qui est habilité à statuer sur tierce opposition, Cette dernière sera formée par requête d’avocat à avocat. Comme les demandes incidentes. Les règles de procédure qui seront suivies sont celle de procédure ordinaire contentieuse même si la décision était gracieuse.  

 

C- EFFET DE LA TIERCE OPPOSITION 

 

Voie de recours extraordinaire, la tierce opposition n’a pas en principe d’effet suspensif à exécution. Toute fois, le juge saisi de ce recours à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. La juridiction compétente devra statuer en fait et en droit. L’effet dévolutif du recours sera limité aux points jugées qui font l’objet  d’une  critique par l’auteur de la tierce opposition. Seuls peuvent être invoqués les moyens qui auraient pu l’être dans l’instance à l’issue de laquelle la décision attaquée a été rendue. 

 

D- SORT DU RECOURS 

- Si la tierce  opposition  est rejetée, le jugement est confirmé et produit tous ses effets, le tiers opposant pouvant en cas de recours jugé abusif ou dilatoire subir une sanction d’amende et de dommages et intérêts 

- Si la tierce opposition est admise, le jugement attaqué est rétracté ou reformé. Mais seulement si cela est possible à l’égard du tiers opposant, Le jugement ne sera anéanti à l’égard de ce dernier que dans la mesure où il  lui cause grief. 

 

 E-VOIE DE RECOURS CONTRE LA DECISION RENDUE SUR LA TIERCE OPPOSITION 

 Les jugements passés en force de chose jugée portant condamnation à  délaisser la possession d’un héritage seront exécutés contre les parties condamnées nonobstant la tierce opposition, et sans y préjudicier.  Dans les autres cas, les juges pourront suivant les circonstances suspendre l’exécution du jugement. Article 222 du CPCC 

Le jugement rendu sur la tierce opposition  est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Ainsi, s’il s’agit d’un jugement du premier ressort, le recours ouverts est d’abord l’appel, et un pourvoi en cassation serait dès lors irrecevable. 

 

 

§2 : LA REQUETE CIVILE = RECOURS EN REVISION 

 La requête civile  tend à faire retracer un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ce qu’exprime l’article 223 du CPCC « les jugements 

contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d’appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptible d’opposition pourront être rétractes sur la requêté de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés » Art 593 CPCC 

 

A- CAUSES D’OUVERTURE DU RECOURS EN REVISION 

L’article 223 énumère 10 causes d’ouverture de la requête civile  

i) S’il y a dol personnel ;  

ii) Si les formes prescrites à formes de nullité ont été violées soit avant soit lors des jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties ;  Iii)  S’il a été prononcé sur chose non demandée ; iv) S’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ; 

v) S’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ; 

vi) S’il y a contrariété de jugements  en dernier ressort,  entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes cours ou tribunaux ; 

vii) Si dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ; 

viii) Si dans les cas ou la loi  exige la communication au ministère public ; Cette communication  n’a pas eu lieu et que le  jugement ait été rendu contre celui pour qui elle est erronée ; 

ix) Si l’on, a jugé sur pièces reconnues ou déclarées  fausses  depuis le jugement ; 

x) si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la perte ; 

 

B- DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS EN REVISION 

 Le jugement attaqué doit être passé en force de chose jugée. Les décisions provisoires (exemple : ordonnance de référé, qui peut être rapportée ou modifiée en cas de circonstances nouvelles), ou susceptibles d’un recours suspensif ne peuvent faire l’objet d’un recours en  révision (et le pourvoi en cassation à parfois en matière civile un effet suspensif à titre exceptionnel par exemple en matière de filiation ou de divorce). Ce dernier est ouvert contre les jugements contentieux (une controverse existe en revanche à propos des décisions gracieuses). Il n’est toutefois pas admis de solliciter la révision d’un jugement qui a déjà été attaqué par cette voie de recours sauf si une cause différente et postérieure  apparaissait,  justifiant un nouveau recours. Le recours en révision et le pourvoi en cassation sont des recours indépendants qui peuvent êtres exercés simultanément. 

C- LE REGIME DE LA REQUETE CIVILE  

S’il y’a eu ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, en moins que les autres n’en soient dépendants.  Art 255 CPCC 

 

1- Délai pour agir   

 La requête civile est formée par assignation signifiée avec citation à comparaitre devant la juridiction compétente dans les 02 mois à l’égard des majeurs à compter du jour de la signification du jugement attaqué à personne ou domicile. Article (226 de CPCC). Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de la signification du jugement fait depuis leur  majorité à personne ou à domicile. Art 227 CPCC. Lorsque le demandeur est absent du territoire pour cause du service public, il a outre le délai ordinaire de 02 mois depuis la signification du jugement, un délai de 02  mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation article 228 du CPCC. Ceux qui demeurent hors du Cameroun ont outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement les délais des ajournements réglé par l’article 15  (confère article 229 CPCC). 

Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour ce pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera contre la succession que  dans les délais et de la manière prescrite à l’article 229. Lorsque les causes d’ouverture de requête civiles sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais  ne  courront que du jour où soit le faux, soit le dol  auront été reconnus ou les pièces découvertes  pourvu  que dans les deux derniers cas, il y ait une preuve par écrit du jour  et non autrement. (Art 231 CPCC) 

S’il y a contrariété de jugement, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement article 232 CPCC. 

 

2- Déclenchement et déroulement de la requête civile 

 La requêté civile est portée devant le même tribunal où le jugement attaqué a été rendu. Il peut être statué par les mêmes juges. Art 233 CPCC. Si une partie veut attaquer par  la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l’a rendu, elle  se pourvoit devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Et le tribunal saisit de la cause dans laquelle, il est produit peut suivant les circonstances  passer outre ou  surseoir. (Art 234) 

La requête civile est portée devant le même tribunal où le jugement attaqué a été rendu, les mêmes juges peuvent statuer sur l’affaire. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l’a rendu, elle se pourvoit devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué ; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle, il est produit peut, suivant les circonstances, passé ou sursoir. Art 234 CPCC.  

Si la requêté est formée incidemment devant un tribunal pour en connaitre, elle le sera par simple conclusion. Mais si elle est incidente à une contestation portée devant un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement. Elle est formée par assignation devant les juges qui ont  rendu  le jugement. Art 235 CPCC 

Toute requête civile est communiquée au ministère public. Aucun moyen autre que les cas d’ouverture de requête civile  énoncée ne sera discuté à l’audience ni par écrit. 

 

 

3- Les effets 

 Le jugement qui rejette la requête civile  condamne le demandeur à l’amende et aux dommages et intérêts fixés sans préjudice de plus amples dommages intérêts s’il y a lieu. Art 241 CPCC 

La requête civile  n’empêche pas l’exécution du jugement attaqué. Nulles défenses ne peuvent être accordées. Celui qui a  été condamné à délaisser un héritage n’est reçu à plaider sur la requête civile  qu’en rapportant la preuve de l’exécution du jugement au principal. 

 Si la requête civile  est admise, le jugement est rétracté. Et les autres parties sont remises au même état ou elles étaient avant ce jugement. Les sommes consignées sont rendues et les objets des  condamnations qui auraient été perçus en vertu du jugement éclaté sont restitués 

In fine, aucune partie ne peut se pourvoir en requête civile  soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l’aura rejeté soit celui rendu. En effet, la contrariété de jugement rendu en dernier ressort entre les mêmes moyens en différents tribunaux donne lieu à ouverture en cassation et l’instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour suprême. 

§3 : LE RECOURS EN CASSATION 

 Article 258 « les arrêts rendus en toute matière par la Cour d’appel hors le cas  où elle statue comme cour d’annulation  et les jugements en dernier ressort des tribunaux  peuvent être déférés à la cour de cassation » 

La loi de 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. « La cour suprême  est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administratif et des comptes »article 3 « son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire national ». La cour suprême comprend  une chambre judiciaire, une chambre administrative, une chambre des comptes, une chambre de la Common law, une formation des  chambres réunies, une assemblée générale, un bureau, un secrétariat et un greffe.  

Chaque chambre comprend des sections, une formation des sections réunies. 

La chambre judiciaire comprend une section civile, pénale, sociale et  de droit traditionnel. 

 Le premier président fixe par ordonnance les dates et  l’heure des audiences ordinaires de la Cour Suprême  après avis de l’assemblée générale. En cas de nécessité, il fixe,  par la même voie, après avis  du procureur général la tenue des audiences supplémentaires 

Les fonctions du Ministère Public près la cour suprême  sont  exercées par le procureur  général et sous son autorité, les avocats généraux. En cas d’empêchement du procureur général, il est supplée par le premier avocat général 

A-LA COMPETENCE 

Les cas d’ouverture à pourvoi sont : 

a) L’incompétence ;  

b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de  la procédure ; 

c) Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ; 

d) Le vice des formes ; 

- Sous réserve des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale,  lorsque la décision attaquée n’a pas été rendu par le nombre de juge prescrits par la loi ou l’a été par les juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences 

- Lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public et que celui-ci n’a pas été représenté. 

- Lorsque  la loi relative à la publicité de l’audience sous réserve  des exceptions prévues par la loi n’a pas été observée 

e) La violation de la loi 

f) La non réponse, aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public g) Le détournement des pouvoirs  

h) La violation d’un principe général de droit  

i) Le non respect de la jurisprudence de la cour suprême ayant statué en section réunie  en  sections réunies d’une chambre ou en chambres réunies 

Art 36 L : En effet, « tout acte juridictionnel des juridictions inférieures devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour suprême par le procureur général près ladite cour. 

a- Dans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat ; les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ; 

b- Sur ordre du Ministère de la Justice, la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toutes les parties. Toutefois, en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée. » 

Art 37 L : La chambre judiciaire est compétente pour connaitre a- des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux en matière civile, commerciale, sociale et de droit traditionnel ; 

b- des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs dans tous les cas ou l’application du droit est en cause ; 

c- les demandes de mise en liberté en cas de pourvoi recevable ; d- de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi» Art 41 L1e : La formation des chambres réunies connait : 

- des règlements des juges ;  

- de l’action en récusation d’un membre de la cour suprême  ou d’un président de la Cour Appel ; 

- des procédures portant sur des questions de principe s’il y a des solutions divergentes soit entre les juges, soit entre les chambres ; 

- des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sureté publique ; 

- de toute autre affaire prévue par un texte particulier ;  2e La formation des sections réunies connait :  

a- des affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du premier président, soit par arrêt d’une section ;  

b- du recours en révision des décisions contradictoires rendues dans les quatre cas suivants : 

lorsqu’il y a dol personnel ; 

Lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ; 

Lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; 

Lorsque la décision de déchéance est intervenue sans que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure, soit pour constituer avocat ; soit pour introduire une demande d’assistance judiciaire ; 

c- Le recours en révision doit être formé dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la connaissance  de la cause ouvrant droit à révision ; 

d- La procédure applicable devant la formation des sections réunies est celle prévue devant la chambre concernée. 

 

B- LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE JUDICIAIRE 

1- Les formes et délais de pourvoi 

Art 42 L : En matière judiciaire, le pourvoi est formé à peine d’irrecevabilité par déclaration au greffe de la juridiction dont  émane la décision. La déclaration de pourvoi est faite soit par le demandeur en personne ou par son conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration spéciale dument légalisée. La déclaration est signée par le greffier et le demandeur ou son  représentant. 

Art 43 L : Au moment de la déclaration de pourvoi, le greffier notifie  par écrit au demandeur qu’il lui appartient de faire parvenir au greffe, dans un délai de (30) jours à peine de déchéance, soit le nom de l’avocat qu’il a constitué, soit sa demande d’assistance judiciaire s’il estime être en droit de la solliciter. Il doit, à peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande un certificat d’indigence. Le greffier fait connaitre en outre au demandeur l’obligation d’acquitter, dans le même délai la taxe de pourvoi de 10 000FCFA ainsi que  la consignation d’un montant suffisant au greffe. 

Dès réception du pourvoi  et dans un délai de 15 jours, le greffier en chef de la juridiction dont émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au ministère public et aux autres parties par exploit d’huissier. 

Dans un délai maximum de (60) jours à compter de la déclaration de pourvoi, le greffier en chef visé à l’alinéa précèdent met le dossier en état de pourvoi et en autant d’exemplaires que de parties plus 5 (les cinq c’est pour donner aux magistrats. 

En tout état de cause tous les exemplaires du dossier sont transmis à la Cour Suprême dans le délai prescrit de 60 jours à compter de la déclaration de pourvoi.  

 

 


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