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droit de la famille

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INTRODUCTION GENERALE


Le terme famille n’a pas été défini par la loi, le code civil mentionne ce mot à plusieurs occasions (conseil de famille, chef de famille, intérêt de famille...). Mais c’est la doctrine qui a essayé d’en donner une définition. Cependant, les approches varient selon les auteurs.


Pour  certains,  la  famille  est  constituée  par  les  époux,  leurs ascendants, leurs

descendants et les collatéraux.

Pour d’autres, donc  le doyen Carbonnier,  la famille est un groupe élémentaire

d’individus reliés par un  éléments  biologique tel que le sexe, la  procréation ou encore la

descendance d’une auteur commun.

Pour d’autres enfin, la famille est l’union, durable et sociale  approuvée de deux

personnes (un homme et une femme en droit camerounais). Ainsi que leurs enfants.

Au-delà de toutes ces approches, il faut retenir que la famille est susceptible de deux

acceptions :

Au sens  large, elle désigne l’ensemble  de personnes descendants d’un auteur

commun unies par un lien de parenté par  la communauté de sang jusqu’aux limites connues

(c’est la grande famille constituée par un arbre  généalogique).

Au sens strict, la famille est un groupe formé par les parents et leurs  descendants et

plus restrictivement par les parents et leurs enfants mineurs (c’est la conception moderne  de

la famille).

D’un point de vue  sociologique,  la conception étroite prend de plus en plus le pas sur

la conception large. La loi a surtout réglementé les relations qui doivent exister dans la

famille restreinte.   Ce n’est qu’au décès de l’ascendant que l’on voit parfois surgir les

revendications fondées sur la notion de famille au sens large. C’est le cas des successions.


Généralement, les problèmes posés dans le cadre de la famille large sont gérés par la coutume.


C’est le cas par exemple de la dote.


Qu’il s’agisse de la conception large ou restreinte de la famille, celle-ci est une composition de personnes dont certaines sont unies par un lien biologique (c’est le parent) et d’autres par un lien artificiel (le mariage par exemple). L’on peut également citer comme lien artificiel le lien d’alliance qui unit chaque conjoint aux membres de la famille de son partenaire. On peut enfin citer l’adoption.


Qu’il s’agisse des liens de sang ou ceux artificiels, l’on en tient pas compte pour identifier la famille. Mais cela suffit-il pour que l’on puisse parler de droit de la famille ? La réponse est clairement négative car la famille est un fait mais le droit est un ensemble de règles de conduite dont le non-respect est sanctionné par l’autorité étatique.


Le droit de la famille est donc l’ensemble de règles de conduites relatives à la famille dont le non-respect est sanctionné par l’autorité étatique. Les règles relatives à la famille sont généralement inspirées en droit camerounais par la religion et la coutume ; la religion a inspiré le code civil. A l’époque, il existait le droit canonique c’est-à-dire le droit inspiré par la religion chrétienne.


Dans le cadre de la famille, les sanctions seront souvent internes pour préserver l’honneur de la famille. C’est pourquoi on dit souvent : « le linge sale se lave en famille ». Mais lorsque la situation n’est pas gérable au sein de la famille pour atteinte grave à l’ordre public par exemple, on pourra recourir à des sanctions juridiques spécifiques infligées par

 

la puissance publique c’est le cas par exemple lorsqu’un enfant a été violé par un membre de sa famille ou encore lorsqu’une personne a été victime de meurtre ou d’assassinat au sein de


sa famille. Il s’agit là des infractions c’est-à-dire des faits prévus et punis par la loi pénale, cela échappe donc à la famille pour être saisi par le ministère public. Le droit de la famille est une matière autonome par ses origines et ses sources ;


S’agissant des origines, au  départ, il était régi par le  droit romain. Ce droit avait une

connotation patriarcale c’est-à-dire avec une forte domination masculine. La famille était

sous  l’autorité d’un  homme appelé «  pater familias » c’est-à-dire  le père  de famille. Dans

la relation avec  les enfants on parlait de puissance paternelle en cas de mariage, c’était  le


mari le chef de famille. L’adultère était inégalement puni par la loi selon qu’il était commis par le mari ou l’épouse. En cas d’adultère par l’épouse, une seule fois suffisait quelque soit le partenaire et quelque soit le lieu. Quant à l’adultère du mari, il n’était établit que dans deux cas : une seule fois sur le lit conjugal ou alors à plusieurs reprises avec la même femme à l’extérieur. Plus tard sont arrivés les idéaux de libertés et d’égalité. Désormais, l’épouse n’était plus la chose du mari mais son partenaire.


L’enfant naturel également n’est plus les banni de la famille mais un enfants comme les autres qui n’a pas demandé à naitre.


Au Cameroun, le droit de la famille est largement tributaire d’un droit français car jusqu’à nos jours, nous appliquons le code civil en vigueur en France depuis 1804. Mais à ce code s’ajoute d’autres textes applicables au Cameroun.


Si le code civil a influencé l’évolution de la famille en Afrique et au Cameroun, il ne constitue pas l’ensemble du droit de la famille compte tenu des réalités africaines basées sur les coutumes. Le droit camerounais se particularise donc par un pluralisme, il applique à la


fois des règles de droit écrit et des règles coutumières c’est ce qu’on appelle le pluralisme juridique. C’est ainsi que par exemple, il existe des causes de divorce en droit coutumier et des causes de divorces en droit écrit. Le choix de la règle de droit (écrite ou coutumière dépend du juge saisi ; sur la base de la règle l’option de juridiction emporte option de législation ; lorsqu’on a choisi de saisir le juge coutumier, alors il sera appliqué la coutume.


De même, si lorsqu’on a choisi le juge de droit écrit, alors il sera appliqué, la loi  écrite.


Les règles de droit écrit sont établies par la loi aussi bien en temps de paix (à l’entrée du mariage par exemple) qu’en temps de crise (à la sortie du mariage). En droit coutumier, il existe également des règles telles que : le droit de retraite de la femme, le droit d’aînesse.


Cette distinction droit écrit, droit coutumier permet de rappeler que le droit de la famille comme les autres matières à plusieurs sources :


- Les sources écrites sont : le code civil ; l’ordonnance du 29/06/1981, la loi du 07/07/1966 portant diverses dispositions relatives au mariage. A cela s’ajoutent les traités et conventions ratifiés par le Cameroun dont les plus importants sont la convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (CDEF), les conventions


internationales sur les droits de l’enfant. Tous ces textes constituent le droit positif camerounais c’est-à-dire le droit camerounais d’aujourd’hui mais il fait également savoir qu’il existe un projet de code des personnes et de la famille : c’est le droit prospectif c’est-à-dire le droit de demain au Cameroun. On peut donc constater que le droit camerounais de la famille est encore inachevé depuis longtemps, un auteur a dit : « le Cameroun est à la recherche de son droit de la famille ».

 

Qu’il s’agisse du droit positif ou prospectif, l’ensemble des textes précités régissent le droit


de la famille. Celui-ci a deux aspects le droit du mariage  (première partie) et le droit de la


filiation (deuxième partie).


PREMIERE PARTIE : LE DROIT DU MARIAGE


Juridiquement, le mariage peut être définie comme l’acte juridique par lequel


l’homme et la femme établisse, t une union sanctionnée par la loi civile et dont ils ne


pourront obtenir la rupture que dans certains cas bien déterminées. Il ressort de cette


définition des limites et des précisions.


d’une part, dans certains systèmes juridiques, le mariage n’est plus seulement l’affaire d’un homme et d’une femme car il existe aussi des couples homosexuels (le


Cameroun est encore loin de là).


D’autre part, il ressort de plusieurs droits étrangers et du projet de code camerounais (personne et famille), que la rupture du mariage par le divorce n’est plus une sanction car il existe la possibilité de divorcer par consentement mutuel.


S’agissant des précisions, le mariage est un acte volontaire c’est-à-dire chacun est libre de se marier ou non avec la personne de son choix pourvu que cette dernière soit aussi d’accord : c’est la liberté nuptiale prévue à l’article 16 de la déclaration des droits


de l’homme du 10/12/1948 cela signifie que certaines pratiques sont interdites. C’est le cas des mariages forcés ou encore de certaines pratiques conventionnelles telles que les clauses de célibat et les clauses de viduité.


La clause de célibat est celle qui prévoit la résiliation du contrat de travail d’un salarié si celui-ci venait à se marier. Ce cas est récurent chez les hôtesses de l’air.


La clause de viduité est celle qui présente la privation des droits du conjoint survivant accordé par le testament au cas où ce conjoint venait à se remarier.


Le mariage est une institution, cela veut dire que si les partenaires ont la liberté de


s’engager, cette liberté est encadrée par des contraintes. En cela, le mariage se distingue de certaines institutions voisines à savoir : l’Union libre ou concubinage et les aventures passagères. Dans ces deux cas, aucun engagement n’est pris entre les deux partenaires, chacun vit avec l’autre soit par intérêt, soit par nécessité, soit par opportunité.


L’union libre est la situation la plus proche du mariage pour deux raisons : d’une part, les concubins vivent sous le même toit (viens on reste !). D’autre part il n’y a pas de concubinage sans relations sexuelles régulières.


Les aventures passagères par contre sont éloignées des préoccupations du droit du mariage et de la famille tant que ces aventures ne portent pas atteinte au mariage et à la famille.


En droit français, il existe une institution encore plus proche du mariage et que l’on appelle les PACS (pacte civil de solidarité). Dans ce pacte, les personnes ont pratiquement les mêmes obligations que les couples mariées à la seule différence qu’elles ne passent ni devant le Maire, ni devant le juge.


Toutes ces distinctions étant faites, se pose la question du contenu du mariage. Un auteur appelé Loysel a dit : « boire, manger, coucher ensemble, tel est le mariage ». Mais le mariage ne se résume pas véritablement à ça, chacun des conjoints a de nombreux droits et de nombreuses obligations qui rendent le mariage à la fois simple et complexe. Comme le dit

 

un dicton populaire : « le mariage est une prison dorée ». Pour mieux comprendre cette ambigüité, il convient d’examiner les règles relatives à l’entrée en vigueur du mariage chapitre I, la vie du couple marié chapitre II et la sortie du mariage chapitre III.


CHAPITRE I : L’ENTREE EN MARIAGE


Le mariage n’existe que s’il est formé (section II) mais encore faut-il respecter certains préliminaires (section I).


SECTION I : LES PRELIMINAIRES A LA FORMATION DU MARIAGE


Section I : LES PRELIMINAIRES A LA FORMATION DU MARIAGE


Les préliminaires sont des éléments préalables qu’il faut connaitre avant d’envisager le mariage. Lorsqu’un couple se dit « Oui » devant le maire, la joie exprimée dans la salle concerne généralement non pas l’évènement présent mais souvent le chemin parcouru pour y arriver. Durant ce parcours, le couple a progressivement construit son engagement aussi bien sur le plan de la forme (Paragraphe 1) que sur le plan des modalités (Paragraphe 2).


PARAGRAPHE 1 : LA FORME DE L’ENGAGEMENT


Le mariage est souvent le résultat de deux situations : la médiation matrimoniale (A) ou les fiançailles (B).


A- LA MEDIATION MATRIMONIALE


C’est le fait pour une personne tierce de mettre deux personnes en contact en vue d’une relation sincère et durable pouvant aboutir au mariage. Cette médiation peut être à l’initiative d’un membre de la famille ou d’amis de l’un des partenaires ou alors, est l’œuvre d’un organisme spécialisé. Dans les deux premiers cas, on parle de médiation familiale et le troisième cas renvoi au courtage matrimonial.


Dans les sociétés africaines traditionnelles, la médiation familiale est très étendue. Une telle initiative est généralement motivée par l’idée de rapprocher deux familles. Mais elle n’est pas valable que si elle ne porte pas atteinte à la liberté de se marier. Le courtage matrimonial est une opération par laquelle, les agences matrimoniales mettent en relation les personnes désirant de se marier. Ces agences passent un contrat avec les candidats contre rémunération. Il s’agit là d’une forme moderne de la médiation matrimoniale. La validité d’une telle convention a été longtemps critiquée par la jurisprudence qui y voyait un acte immoral contraire aux bonnes mœurs et à la liberté du mariage. Mais face au concubinage notoire et grandissant, le rôle de cette pratique s’est révélé important dans la revalorisation du mariage. Elles permettent effet, la rencontre de deux époux dans une société où « l’individualisme » devient la règle à tel point que les individus barricadés dans leurs appartements, se replient sur eux-mêmes et les réseaux sociaux au lieu d’aller


à la rencontre de l’autre. Ils ont donc peu de chance de rencontrer l’âme-sœur. Au regard de leur timidité, le courtage matrimonial est un bon moyen de les satisfaire.


B- LES FIANÇAILLES


Les fiançailles sont définies comme la promesse solennelle et réciproque d’entrer prochainement dans les liens du mariage. Elles sont également une période probatoire du couple qui veut mieux se connaitre. En droit positif, les fiançailles ne sont pas totalement règlementées seuls leurs effets sont encadrés par la loi. Cette situation de non droit a conduit certaines personnes à abuser de la patience et de la naïveté de leurs partenaires. C’est pour cette raison que le projet de code des personnes et de la famille a prévu les modalités relatives aux fiançailles. Ainsi, le projet

 

prévoit que les fiançailles ont une durée de deux ans. Les fiancés doivent signer un certificat devant le maire en présence des témoins et des chefs des deux familles.


Pour l’instant, nous n’en sommes pas là. En droit positif, deux questions se posent : Quel est le statut juridique des fiançailles et quel est le régime juridique de leur rupture ?


1- Le statut juridique des fiançailles


Le droit camerounais n’a pas réglementé les fiançailles si bien qu’elles sont considérées comme un fait juridique c’est-à-dire, un évènement susceptible de produire des effets de droit. Cela veut dire que deux fiancés ne sont pas obligés de se marier car le fait juridique se distingue de l’acte juridique défini comme une manifestation de volontés destinées à produire des effets de droit. Les fiançailles ne sont donc pas un acte juridique mais leur rupture est juridiquement encadrée.


2- La rupture des fiançailles


Les fiançailles peuvent être rompues pour diverses causes. Mais quelque soit la cause, la rupture entraine d’énormes conséquences.


a- La cause de la rupture


La rupture des fiançailles peut dépendre ou non de la volonté des futurs contractants.


- La  rupture  indépendante  de  la  volonté  des  fiancés :  Cette  rupture  peut  être  due  à  un


évènement fortuit ou alors occasionné par un tiers. L’évènement fortuit est généralement le décès de l’un des fiancés. Le mariage n’aura donc plus lieu. Cependant, si les formalités de mariage étaient suffisamment avancées au point où la publicité du mariage avait déjà été faite (c’est la publication des bans) alors, le PR peut autoriser ce mariage pour motif grave ; on parle dans ce cas de mariage posthume (Article 67 de l’ordonnance 1981). Le mariage posthume doit être distingué du mariage in extremis qui est célébré dans le cas où par exemple, l’un des deux conjoints agonise.


- Lorsque la rupture est causée par un tiers ; exemple, un accident de la circulation. Le futur partenaire peut-il obtenir indemnisation du préjudice subi ? Sur la base des règles du code CIMA


(Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance), une réparation est possible lorsque les fiancés vivent en communauté. Les parents des fiancés ont également la possibilité de rompre les fiançailles de leur enfants mineurs parce qu’ils n’ont pas donné leur consentement à cette union.


- La rupture administrative des fiançailles par l’initiative des fiancés : Autant on est libre de s’engager vers le mariage, autant est libre d’interrompre le processus. Il est permis à un fiancé de se rétracter unilatéralement des fiançailles mais encore, faudrait-il qu’il présente une cause légitime ; Exemple : la découverte du passé déshonorant d’un des deux partenaires, l’inconduite du partenaire, l’incapacité d’entretenir des relations sexuelles ou de procréer. Il a par exemple été jugé dans une affaire que le fiancé avait raison de rompre les fiançailles parce qu’il avait découvert une grossesse de sa fiancé qu’il imputait plutôt à un tiers.


La rupture peut également être le fruit de la volonté commune des fiancés qui se rendent finalement compte qu’ils ne sont pas faits l’un pour l’autre. Dans tous les cas, la rupture a des conséquences.


b- Les conséquences de la rupture


Les conséquences de la rupture varient selon que celle-ci est normale ou abusive. La rupture est normale lorsqu’il existe une cause légitime. Elle est abusive lorsqu’elle n’est pas justifiée ou bien lorsque le motif n’est pas légitime (Exemple : les fiançailles m’ont permis de comprendre que le célibat me convient mieux). Lorsqu’’elle est abusive, la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être engagée. Il s’agit d’une responsabilité délictuelle sur la base des dispositions de l’article 1382 du Code civil.

 

En cas de rupture des fiançailles, il se pose la question du régime des cadeaux et du statut des enfants. S’agissant des cadeaux, ils ne constituent pas la dot. Ce sont de simples présents offerts en principe soit par courtoisie, soit par amour ;


S’agissant de la dot, la loi est claire : « En cas de rupture des fiançailles, la dot doit être immédiatement restituée » (l’art 71 alinéa 2 ord 1981). Cette disposition s’applique quelque soit la cause ou l’auteur de la rupture ;


S’agissant des cadeaux, l’article 1088 du code civil qui pose « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ». Sur la base du principe d’égalité, cette disposition s’applique de la même manière au fiancé et la fiancée.


S’agissant des enfants, ils sont naturels et non légitimes. S’ils ont été reconnus par leur père alors celui-ci devra verser une pension alimentaire à la mère s’ils ne vivent pas ensemble. Cette pension est destinée à l’entretien des enfants.


PARAGRAPHE 2 : LES MODALITES D’ENCADREMENT


Généralement, lorsqu’on est engagé dans le processus du mariage, il arrive que les parties oublient de s’entendre sur les modalités. Il en est ainsi du système matrimonial, du mode de célébration et du régime matrimonial.


Le régime matrimonial concerne les biens des époux. Il sera donc examiné à l’occasion du cours de droit patrimonial de la famille et plus précisément, des régimes patrimoniaux.


S’agissant du mode de célébration du mariage, l’ordonnance de 1981 prévoit qu’il soit célébré devant un officier d’état civil. Si le mariage avait été célébré coutumièrement, il doit être transcrit dans les registres d’état civil.


S’agissant enfin du système matrimonial, la question qui se pose est de savoir combien de conjoints chacun est-il autorisé à épouser ? Autrement dit, les parties ont-elles le choix entre la polygamie et la monogamie ?


Si des problèmes particuliers ne se posent pas dans le cadre de la monogamie, la situation est différente s’agissant du mariage polygamique. La question qu’il faut se poser est de savoir, si c’est seulement l’homme qui est autorisé à épouser plusieurs femmes ? (c’est la polygamie). Avant la CEDEF, seule la polygamie était autorisée. D’après l’article 16 de la CEDEF, une égalité parfaite doit régner entrez l’homme et la femme. Sur cette base, doit-on considérer que la femme peut avoir plusieurs maris ? (c’est la polyandrie). Il s’agit d’une question complexe sur l’égalité des genres dans la mesure où la société camerounaise et africaine est foncièrement hostile à la polyandrie. Doit-on alors conclure que malgré la CEDEF, la polyandrie est interdite ? Une analyse strictement juridique oblige à admettre la polyandrie autant que la polygamie au nom du respect de la hiérarchie des normes. La CEDEF étant la norme supérieure qui pose le principe d’égalité, c’est elle qui doit s’imposer et toute norme inférieure qui ne lui est pas conforme, doit être écartée. Autrement dit, soit la polyandrie est admise autant que la polygamie, soit les deux sont supprimées mais il s’agirait là d’un juridisme c’est-à-dire, d’une application bornée du droit. Il faut aussi tenir compte des réalités sociologiques du terrain. Celles-ci permettent de dire que si la CEDEF a institué une égalité, pour certains auteurs, cette égalité doit tenir compte des différences. Quoiqu’il en soit, égalité ou non, il faut bien que le mariage soit formé.


SECTION II : LA FORMATION DU MARIAGE


Pour qu’un mariage soit formé, des conditions sont exigées (Paragraphe 1). Lorsqu‘elles ne sont pas respectées, des sanctions sont prévues (Paragraphe 2).


PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE

 

On distingue les conditions de fond (A) et de forme (B).


A- LES CONDITIONS DE FOND


Il existe plusieurs conditions de fond clairement identifiées. Mais avant de les examiner, la question de la dot doit être résolue. En Afrique, elle représente le prix payé au père de la jeune fille par le futur mari. La doctrine parle du prix d’achat de la femme. De nos jours, la dot représente une somme d’argent ou une quantité de biens offerts par la famille de l’homme à celle de la fille en vue du mariage. Lorsque la dot est versée, elle doit être restituée si le mariage ne s’ensuit pas. De plus, elle n’est pas une condition de validité du mariage. En d’autres termes, il est normal pour un couple de se marier sans passer par la dot. Les partenaires doivent simplement savoir qu’en Afrique, le mariage n’est pas que l’affaire de deux individus mais l’union de deux familles.


Les conditions de fond retenues par le droit visent à protéger les conjoints non seulement parce qu’ils doivent être aptes au mariage mais aussi, parce que ce mariage doit respecter l’ordre public et les bonnes mœurs.


1- Les conditions d’aptitudes


Les candidats au mariage doivent être physiquement et psychologiquement aptes à s’engager.





a- Les conditions d’aptitude physique


Le législateur camerounais a prévu deux cas d’aptitude physique : l’âge et le sexe.


S’agissant de l’âge, l’article 52 alinéa 1 de l’ordonnance de 1981 dispose : « aucun mariage ne peut être célébré si la fille est mineur de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave ». Cet article établit trois situations. D’abord et c’est la règle, il faut être majeur pour pouvoir se marier c’est-à-dire, avoir 21 ans révolu. Ensuite en cas de minorité, il est possible de se marier dès 15 ans pour la fille ou 18ans pour le garçon. Mais à cet âge, l’enfant étant encore mineur, son consentement doit être appuyé sur celui de ses parents. Enfin, si la fille a moins de 15 ans ou le garçon moins de 18 ans, le mariage est possible si et seulement si, le Président de la république donne son accord pour motif grave. La loi n’a donné aucune définition ni aucun contenu au motif grave mais des hypothèses existent ; c’est en cas par exemple, de la grossesse d’une fille de moins de 15 ans.


S’agissant du sexe, l’article 52 alinéa 3 de l’ordonnance de 1981 dispose qu’ « aucun mariage ne peut être célébré (…) si les futures époux sont de même sexe ». Cela veut dire que le mariage entre homosexuels est interdit au Cameroun. D’ailleurs, l’homosexualité est une infraction prévue à l’article 347 (bis) du Code pénal. La question qui se pose cependant est de savoir quelles attitudes adoptées lorsqu’il s’agit d’un transsexuel ? Un transsexuel est la personne qui a le sentiment irrésistible et inévitable d’appartenir au sexe opposé à celui qu’il est génétiquement, physiologiquement et juridiquement le sien avec le besoin obsédant de cet état sexuel. Doit-on alors admettre le mariage de cette personne qui a changé de sexe ? Le droit camerounais est muet sur cette question.

 

b-  Les conditions d’aptitude psychologique


Ces conditions concernent le consentement des époux au mariage. Il faut savoir que le mariage est un contrat et qu’aucun contrat ne peut être signé si les deux parties n’ont pas donné leur consentement. Mais il ne suffit pas de dire oui à son ou sa bien-aimée, encore faut-il être conscient de son oui. Cela veut dire que le consentement doit être éclairé et intègre. L’article 52 alinéa 4 dispose clairement qu’ « aucun mariage ne peut être célébré si les futurs époux n’y consentent pas ». Le consentement n’est pas anodin. Il est le fruit d’une volonté consciente et sérieuse. Cela veut dire que les parties qui y consentent, ne doivent pas être des aliénés mentales. En cas d’aliénation mentale, le consentement ne serait valable que si l’aliéné l’a donné dans un moment de lucidité. La volonté sérieuse est celle qui doit tendre vers la formation d’une véritable union. On ne se marie pas pour rire car, le mariage n’est pas une aventure mais une institution. Est donc inefficace, le mariage simulé c’est-à-dire, le mariage fictif. C’est le cas d’un homme et d’une femme qui se marient devant l’officier d’état civil mais sans l’intention de mener une vie commune. Leur but unique est d’obtenir une faveur précise ; Exemple : la légitimation de leurs enfants naturels. Le mariage simulé est nul de nullité absolue parce qu’il constitue une fraude à la loi. En d’autres termes, soit on se marie pour respecter toute les obligations du mariage, soit on ne se marie pas. La jurisprudence a ainsi pu dire qu’il n y a pas de mariage à effets conventionnellement limités (affaire APIETTO devant la Cour de Cassation française).


Le consentement des époux doit être personnellement signifié par eux à l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage. Mais l’ordonnance de 1981 a prévue deux exceptions : le mariage posthume et le mariage in extrémis. Le consentement de l’époux malade ou décédé est donné en ses lieux et place par son père, sa mère, son tuteur ou le responsable coutumier.


S’agissant de l’intégrité du consentement, elle signifie que le consentement ne doit pas comporter de vices. Le Code civil a prévu deux vices de consentement : la violence et l’erreur. Un troisième vice a été ajouté par la jurisprudence : le dol. C’est une erreur commise par un contractant mais provoquée par son partenaire de trois manières : le mensonge, les manœuvres ou encore, le silence dans l’intention de tromper encore appelée réticence dolosive. Dans la quête du mariage, tous les moyens sont bons pour conquérir son ou sa bien-aimée y compris les tromperies. C’est pour cette raison qu’en droit, on dit « en mariage, trompe qui peut ». Sur la base de cet adage, le dol qui est un vice de consentement dans les contrats en général, n’existe pas en matière de mariage. Est donc irrecevable, une action judiciaire engagée pour demander nullité du mariage pour dol. Par contre, l’erreur et la violence sont des vices de consentement.


S’agissant de l’erreur, l’article 180 alinéa 2 du Code civil ne l’admet comme pouvant vicier le consentement au mariage que si celle-ci porte sur la personne du futur époux. Elle peut être commise sur l’identité physique (c’est le cas des jumeaux), l’identité civile (exemple : Professeur d’université) enfin, les qualités substantielles du futur conjoint (exemple : un alcoolique plutôt qu’une personne sobre). Quelque soit le motif de l’erreur, elle doit avoir été déterminante c’est-à-dire, que sans elle, le futur époux n’aurait pas scellé l’union. Ainsi a été

 

annulé un mariage dans lequel, le mari s’était présenté comme célibataire alors qu’il était divorcé pourtant sa femme avait une forte conviction religieuse qui lui interdisait le mariage avec un divorcé.


S’agissant de la violence, elle a été indirectement prévue par l’article 180 alinéa1 du Code civil qui dispose que « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ».L’article 65 de l’ordonnance de 1981 est plus clair lorsqu’il dispose que « le mariage n’est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence ». Cette violence peut être physique ou morale. Mais la violence physique est difficilement concevable dans la mesure où elle ne peut pas être exercée devant l’officier d’état civil. C’est la violence morale qui est le plus souvent constaté. D’après l’article 1112 du Code civil, elle se manifeste par une plainte morale c’est-à-dire, la peur d’exposer sa personne. Une tierce personne ou sa fortune à un mal considérable des présents ; Exemple : une personne est contrainte d’épouser une autre parce qu’un membre de sa famille a été enlevé. La violence doit être distinguée de la simple crainte révérencielle c’est-à-dire, la peur d’être puni par l’un de ses ascendants. La crainte révérencielle ne constitue pas un vice de consentement.


2- Les conditions d’ordre moral et social


Ces conditions sont encore appelées les empêchements au mariage. On distingue les empêchements dirimants c’est-à-dire, qui annulent et les empêchements simplement prohibitifs.


a- Les empêchements dirimants


Il y en a trois (3) : les mariages incompatibles non dissouts, le lien de parenté ou d’alliance et l’incapacité des conjoints.


- Le mariage incompatible non dissout


Il s’agit des cas où un homme et une femme se marient sous un système matrimonial incompatible avec un premier mariage non dissout. Les articles 147 du Code civil et 63 de l’ordonnance de 1981 permettent de faire ressortir quatre (4) hypothèses selon que les mariages concernés sont monogamiques ou polygamiques :


Monogamie + monogamie= Nullité


Monogamie + polygamie = Nullité


Polygamie + monogamie = Nullité


Polygamie + polygamie = validité


De toutes ces hypothèses, il faut retenir deux choses. D’une part, ce n’est jamais le premier mariage qui pose problème mais les mariages subséquents. D’autre part, les

 

hypothèses où les deux mariages sont valables, sont uniquement celles où tous les mariages sont polygamiques.


- L’existence d’un lien de parenté ou d’alliance


Il ressort des articles 161 et 163 du Code civil qui disposent que le mariage est interdit dans trois (3) cas. D’abord, en ligne directe entre tous les ascendants et descendants, ainsi que les alliés dans la même ligne. Ensuite, en ligne collatérale entre le père et la sœur légitime ou naturelle, entre alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissout par le divorce. Enfin, entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu. A tout cela, l’article 354 ajoute l’interdiction de mariage lorsqu’il y a un lien d’adoption. L’article 164 précise tout de même que dans certains cas exceptionnels, le mariage peut être autorisé par le président de la république pour motif grave ; c’est le cas par exemple du beau-père et de la belle-sœur.


- L’incapacité des conjoints


Le droit des personnes nous enseigne qu’il existe deux catégories d’incapables : les mineurs non émancipés et les majeurs incapables. Cette incapacité peut faire obstacle au mariage mais l’obstacle peut être levé par une habilitation. S’agissant des enfants mineurs, l’habilitation consiste à appuyer leur consentement par celui de leurs parents. S’agissant des majeurs incapables, il convient de distinguer selon la cause de l’incapacité. Lorsqu’il s’agit d’une condamnation pénale pour crime, cela n’affecte pas leur vie privée et peuvent donc donner leur consentement. Les prodigues également n’ont aucun problème avec l’argent. Quant aux malades mentaux, il est évident que manquant de discernement, leur volonté ne saurait suffire.


b-  Les empêchements prohibitifs


Il s’agit des conditions dont la violation n’affecte pas la validité du mariage mais sont susceptibles de déclencher des pénalités ou des sanctions disciplinaires à l’encontre du conjoint concerné et à l’égard de l’officier d’état civil. Ces empêchements concernent essentiellement l’autorisation du supérieur hiérarchique et le délai de viduité.


S’agissant de l’autorisation du supérieur hiérarchique, elle concerne certaines personnes appartenant à certaines administrations publiques ; c’est le cas des agences diplomatiques et consulaires, des hôtesses de l’air, des militaires, les marins et les stewards. Pour toutes ces personnes, une autorisation hiérarchique est nécessaire. Mais l’époux ou l’épouse récalcitrant ou récalcitrante ne peut encourir que des sanctions disciplinaires.


Le délai de viduité quant à lui, est le délai que doit respecter la femme veuve ou divorcée avant de se remarier. Il correspond à la durée d’une grossesse c’est-à-dire, au minimum de 180 jours et au maximum 300 jours. Il a pour but d’éviter ce qu’on appelle la confusion des parts c’est-à-dire, l’incertitude sur la paternité de l’enfant à naitre. L’article 228 du Code civil avait fixé ce délai à 300 jours à compter de la dissolution du mariage car à ce moment, il est clair que l’enfant conçu d’un premier mariage sera déjà né. Mais l’article 77alinéa 2 de l’ordonnance de 1981 a plutôt prévu le délai de 180 jours correspondant à 06mois alors qu’une grossesse normale dure en moyenne, 09 mois. Finalement, c’est à la femme veuve ou

 

divorcée de faire preuve de sagesse et de patience à la dissolution de son mariage. Certes, son second mariage ne sera pas annulé pour violation du délai de viduité mais il se posera le problème de l’identification juridique du père de l’enfant.


B- LES CONDITIONS DE FORME


Ces conditions sont relatives à la célébration au mariage. Trois règles doivent être respectées :

- La publication des bans ;


- La publicité de la cérémonie ;


- L’établissement de l’acte de mariage. Cette dernière règle a été étudiée en droit des personnes. Des précisions s’imposent donc concernant les deux autres. S’agissant de la publication des bans, les articles 53 et 54 de l’ordonnance de 1981 dispose que « les futurs


époux, un mois avant la célébration de leur mariage, doivent saisir l’officier d’état civil compétent d’une déclaration de leur intention de contracter mariage. L’officier d’état civil doit alors procéder à la publicité de cette déclaration par voie d’affichage au centre d’état civil et en adresser copie à l’autorité compétente du lieu de résidence des deux époux ; c’est ce qu’on appelle la publication des bans ». Son objectif est de susciter d’éventuelles oppositions au mariage. Elle n’est donc pas une cause de nullité de mariage. D’ailleurs, il est permis au Procureur de la république d’accorder une dispense de la publication du mariage pour motif grave qui requiert célérité (article 55 de l’ordonnance de 1981). Le dépôt de publication des bans non autorisé, est sanctionné par des amendes à verser par l’officier d’état civil et les parties au mariage.


S’agissant de la publicité de la cérémonie, aucun mariage ne doit être célébré à huis clos. L’article 165 du Code civil dispose en effet que : « les portes de la salle de la mairie où doit se passer la cérémonie, doivent être ouvertes ». Ainsi, toute personne intéressée peut témoigner de la réalité de la célébration. À l’inverse, cette cérémonie peut également être l’occasion de susciter des oppositions.


PARAGRAPHE 2 : LES SANCTIONS À L’INOBSERVATION DES CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE


Lorsque les irrégularités sont constatées, plusieurs sanctions sont prévues. Sur le plan civil, les sanctions dépendent du moment où elles sont sollicitées. Avant la signature de l’acte, il y a opposition. Dès la signature de l’acte, il y a nullité. S’agissant des oppositions, elles sont prévues à l’article 58 de l’ordonnance de 1981. Elles doivent être soulevées durant la période de la publication des bans jusqu’à la cérémonie de mariage. Toute personne intéressée peut s’opposer au mariage pourvu d’avoir une raison légitime ; Exemple : une concubine qui s’oppose au mariage de son partenaire avec une autre n’aura pas gain de cause.


Sur la base des conditions déjà examinées pour la formation du mariage, celui-ci peut être annulé lorsque célébré, il est entaché de graves irrégularités. Il existe deux types de nullité mais qui ont des effets communs.


A- LES TYPES DE NULLITÉ Selon l’irrégularité, la nullité peut être absolue ou relative.

 

1- Les nullités absolues


La nullité est absolue lorsque l’irrégularité touche l’ordre public et les bonnes mœurs. Dans ce cas, toute personne intéressée y compris le ministère public, peut saisir le juge qui est seul, habilité à prononcer la nullité. La nullité absolue est prévue dans plusieurs cas :


- L’impuberté : elle est invoquée lorsque la fille mariée avait moins de 15ans ou le garçon moins de 18ans sans aucune dispense n’ait été accordée par le Président de la République. Cependant, la nullité est couverte (c’est-à-dire ne peut plus être invoquée) dans deux cas :


• Lorsqu’il s’est écoulé six (6) mois depuis que les époux ont atteint l’âge requis ; • Lorsque la fille avait conçu avant l’échéance de six mois.


- La bigamie : elle est invoquée lorsqu’un mariage est contracté avant la dissolution d’un premier dont il est incompatible ;


- La nullité pour inceste : il y a inceste lorsque les deux époux présentent des liens de parenté ou d’alliance à un degré tel que le mariage eu été impossible entre eux ;


- L’identité de sexe : est nulle le mariage homosexuel ;


- La clandestinité et l’incompétence : il y a clandestinité lorsque le mariage a été célébré dans le non-respect des règles de publicité (défaut de publication de bans et défaut de publicité de la cérémonie). L’incompétence peut s’entendre de deux manières. D’une part, l’officier d’état civil peut être incompétent ratione personae c’est-à-dire, en considération de sa personne ; Exemple : le mariage d’un membre de sa famille. D’autre part, il peut être incompétent ratione loci (en considération du lieu) ; Exemple : lorsqu’il se déplace sans autorisation pour célébrer un mariage sur un territoire qui ne relève pas de sa compétence.


2- Les nullités relatives


La nullité est dite relative lorsqu’elle sanctionne une mesure destinée à protéger la volonté des parties au mariage. Elle ne peut être invoquée que par la personne dont le comportement est attendu. La nullité relative porte donc sur le consentement. Deux cas sont possibles :


- La nullité pour vice de consentement d’un conjoint. L’article 180 du Code civil dispose que le mariage peut être annulé en cas d’erreur ou de violence atteignant le consentement des futurs époux. Cependant, la demande en nullité n’est plus recevable après 06 mois de cohabitation continuelle après que l’époux ait acquis sa pleine liberté en cas de violence ou que l’erreur ait été reconnue par lui.


- La nullité pour défaut de consentement des parents du mineur. Lorsque le mineur a atteint 15 ans pour la fille ou 18 ans pour le garçon, le mariage célébré n’est valable que si ce consentement est appuyé par celui des parents sinon, ce mariage pourra être attaqué en nullité soit par les parents de l’enfant mineur, soit par le conjoint de l’enfant mineur, celui des conjoints qui avait besoin de ce consentement. Mais cette action ne peut plus être intentée dans deux cas :

 

Lorsque le mariage a été approuvé de manière tacite par ceux dont le consentement était attendu ; Exemple : lorsque les parents de l’enfant mineur viennent séjourner dans le foyer conjugal ;


Lorsqu’il s’est écoulé un an sans réclamation de leur part depuis que l’enfant mineur est devenu majeur. Quelque soit le type de nullité, elle entraine des effets.


B- LES EFFETS DE LA NULLITÉ


Lorsque la nullité est prononcée par le juge en principe, elle devrait s’opérer de manière rétroactive. Cela veut dire que lorsque le mariage est annulé, les époux sont censés n’avoir jamais été mariés. Ils auront donc été de simples concubins. Chacun est donc libre de se marier avec qui il ou elle veut sans tenir compte du délai de viduité. Sur le plan patrimonial, ils auront créés une société de fait. S’il y avait des enfants, ceux-ci sont naturels simples, ils peuvent même être adultérins en cas de bigamie.


Cependant, le principe de la rétroactivité de la nullité a une exception : le mariage putatif. Il se définit comme un mariage nul mais donc l’un au moins des conjoints était de bonne foi (ignorait l’existence de la cause de nullité). Le mariage putatif est considéré comme étant dissout pour le conjoint de bonne foi qui pourra demander une pension alimentaire au conjoint de mauvaise foi. Les enfants étant également de bonne foi, vont demeurer légitimes quelque soit la gravité du vice qui affectait le mariage de leurs parents.


Lorsque la nullité a été évitée, le mariage est valablement célébré et la vie de couple marié peut enfin débuter.


CHAPITRE II : LA VIE DE COUPLE MARIÉ


Dès l’instant où le mariage est célébré, l’union est juridiquement scellée. Cela entraine pour le couple et les éventuels enfants de nombreux effets. Les enfants passent du statut d’enfants naturels à celui d’enfants légitimés à condition qu’ils soient nés des deux parents mariés ensemble. S’agissant du couple, le mariage leur confère un ensemble de droits (section 2) et de devoirs (section I).


SECTION I : LES DEVOIRS ENTRE EPOUX


Chaque époux a des devoirs aussi bien que dans les rapports personnels que dans les rapports patrimoniaux qu’il entretient avec son conjoint. Avec l’évolution du droit, ces rapports sont aujourd’hui fondés sur le principe d’égalité entre époux. Ainsi, il ressort des conventions internationales dont la plus importante est la CEDEF. Selon cette convention, le mari et son épouse ont exactement les mêmes obligations quelque soit les rapports qu’ils entretiennent. Mais la question qui se pose est de savoir s’il peut exister une égalité parfaite entre homme et femme ? Quoi qu’il en soit, il est certain qu’au nom du respect de la hiérarchie des normes, cette convention a considérablement influencée les règles du mariage aussi bien dans les rapports personnels (Paragraphe 1) que dans les rapports patrimoniaux (Paragraphe 2) entre conjoints.


PARAGRAPHE 1 : LES RAPPORTS PERSONNELS

 

Ces rapports sont résumés par l’article 212 du code civil qui dispose que « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ». Il s’agit là d’une obligation réciproque si bien que le principe d’égalité n’a pas de mal à s’y appliquer. Autant le mari doit être fidèle, porter secours et assistance à son épouse, autant l’épouse doit faire pareil.


- Le devoir de fidélité


Il est d’abord une obligation morale avant d’être une obligation juridique. Le mari et la femme chacun en ce qui le concerne, doit s’abstenir d’entretenir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint. Le Code civil d’inspiration française, ne l’envisage que dans le cadre du mariage monogamie. Ainsi donc, le mari et la femme ont l’exclusivité des relations sexuelles. Mais le droit africain en général et camerounais en particulier, admet la polygamie ; ce qui veut dire que si la femme ne peut avoir des rapports sexuels qu’avec un seul homme (son mari) durant toute la période de son mariage, l’homme quant à lui, peut coucher avec plusieurs femmes à condition qu’elles soient également ses épouses. La question qui se pose alors, est de savoir si le principe d’égalité ne devrait pas s’y appliquer. En d’autres termes, faut-il supprimer la polygamie ? Quoi qu’il en soit, le droit positif camerounais considère la polygamie comme principe, la monogamie comme l’exception et rejette catégoriquement la polyandrie malgré la CEDEF. Lorsque le mari est polygame ; on dit qu’il a des fidélités multiples. Il applique alors le système de rotation. La violation de ce devoir entraine l’infidélité qui peut être constaté sur le plan physique mais également sur le plan moral. Sur le plan physique, cette infidélité est considérée comme adultère. L’infidélité morale est celle qui se forme à de simples intrigues sans aller jusqu’aux relations sexuelles. Cette infidélité est constitutive d’injure vis- à- vis de son conjoint.

- Le devoir d’assistance


Il s’agit de l’obligation pour chaque conjoint de soutenir son partenaire dans le malheur en lui accordant toute affection dont il ou elle a besoin. Le malheur c’est soit la maladie (Exemple, une infirmité à vie). C’est pour cette raison qu’on dit qu’il faut se marier pour le meilleur et pour le pire car le pire fait partir du mariage et quelque fois même, c’est le pire qui consolide le couple qui réussit à se relever. Le devoir d’assistance vise également à soutenir l’autre dans son travail. L’assistance est gratuite.


En plus de l’article 212, l’article 215 établit également le devoir de cohabitation. Il dispose que « Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir ». L’obligation de cohabitation signifie concrètement une communauté de toit et une communauté de lit ; ce qui veut dire que le mari et la femme doivent vivre dans la même maison (sauf en cas de polygamie) et doivent dormir sur le même lit. En d’autres termes, ils ont l’obligation d’entretenir des relations sexuelles ensemble. C’est ce qu’on appelle consommer le mariage. Mais la question qui se pose est de savoir ce qu’il adviendrait si l’un des conjoints refusait de satisfaire sexuellement l’autre ? Celui-ci ou celle-ci étant tenue par l’obligation de fidélité, a-t-il (elle) le droit de satisfaire dans son couple contre le gré de son conjoint ? En un mot, le viol est-il permis entre époux ? Le viol est une infraction prévue et puni par le code pénal sauf entre époux au nom du devoir de cohabitation. Mais il devient une infraction entre les époux dans l’hypothèse où les relations sexuelles entre eux, sont fortement déconseillées à cause par exemple, du risque élevé de transmission de MST. En droit civil, le viol n’est pas une cause de divorce mais

 

parce qu’il est accompagné de sévices graves et d’injures. Ce sont ces motifs qui sont des causes de divorce.


PARAGRAPHE 2 : LES DEVOIRS DANS LES RAPPORTS PATRIMONIAUX Les rapports patrimoniaux entre époux concernent particulièrement la question de leurs


biens. Ceux-ci sont encadrés par le régime matrimonial qu’ils auront librement choisis. Il s’agit globalement soit de la communauté des biens, soit de la séparation des biens. Le principe dans la monogamie est la communauté des meubles et des acquêts. En d’autres termes, seuls les immeubles que chacun avait avant le mariage, n’entrent pas dans la communauté. En cas de polygamie, le principe est la séparation des biens. Dans les rapports patrimoniaux, les règles s’imposent selon que le couple est en paix ou en crise.


A- LES DEVOIRS DES CONJOINTS EN TEMPS DE PAIX


Ils sont au nombre de deux : Le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du ménage.


Le devoir de secours est l’obligation qu’ont les époux de se fournir mutuellement les ressources matérielles nécessaires à la vie. Cela veut dire que chaque époux doit prendre à sa charge, l’entretien de l’autre en fonction de ses propres ressources. Cette précision signifie que le couple ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens.


Le devoir de contribution aux charges du ménage. Ce devoir est prévu à l’article 214 du Code civil et repris par l’article 75 alinéa 1 de l’ordonnance de 1981. Ce devoir consiste essentiellement pour chacun des époux, à fournir le nécessaire à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants. Relève donc de ce devoir ; la ration alimentaire, le loyer, les factures, les vêtements, les agréments de la vie (voyage, restaurant, cinéma …), les frais de maladies ou d’obsèques dans la belle famille. La contribution aux charges du ménage peut revêtir la forme d’un apport en argent, en nature ou d’industrie c’est-à-dire, par la force du travail. La contribution aux charges du ménage n’est pas une faculté encore moins une faveur, elle a un caractère obligatoire. Mais les conjoints sont libres de convenir de la mesure de la contribution. En l’absence d’accords, l’article 214 dispose que «que chacun des époux doit contribuer en fonction de ses facultés ». Malgré cet encadrement juridique, il arrive malheureusement que le couple connaisse une crise.


B- LES DEVOIRS DE COUPLE EN TEMPS DE CRISE


La crise conjugale est une période naturelle dans la vie d’un couple tant qu’elle n’aboutit pas au décès de l’un des conjoints ou au divorce juridiquement prononcé alors que le mariage subsiste et par conséquent, chacun des époux reste tenue de remplir ses obligations au moins sur le plan patrimonial. Mais à cause de la crise, ses rapports patrimoniaux prennent une autre forme. Ils se résument au versement par l’un à l’autre, d’une pension alimentaire. Celle-ci représente tantôt l’exécution du devoir de ce couple, tantôt la contribution aux charges du ménage. L’octroi de la pension alimentaire permet donc la continuité du mariage. S’agissant de la pension pour substitution du devoir de secours, elle ne devrait être due que si le mariage n’est pas dissout. Cependant, l’article 301 alinéa 1 du Code civil dispose que le tribunal pourrait accorder à l’un des époux, une pension alimentaire parce qu’elle est désormais démunie. Dans le cas où le mariage n’est pas dissout, les conjoints en crise continuent de se soutenir qu’ils soient séparés ou non. L’article 76 de l’ordonnance de 1981 donne même à l’épouse abandonnée, le droit de saisir le juge afin d’obtenir une pension alimentaire tant que les enfants sont laissés à sa charge. S’agissant de la pension substitution de la contribution aux

 

charges du ménage, elle n’est que la continuité du devoir de chacun des époux d’entretenir le ménage même s’il n’existe plus la communauté de vie (article 303 du code civil).Si l’un des conjoints refuse de s’exécuter, l’article 462 du Code de procédure civile et commerciale ainsi que l’article 76 de l’ordonnance de 1981 ont prévu la procédure de recouvrement forcé de la dette. Le mariage n’est pas que des devoirs, il est aussi un ensemble de droits encore appelés pouvoirs.


SECTION II : LES POUVOIRS DES EPOUX


Dans l’exercice des pouvoirs, les époux doivent se compléter. D’après le Code civil, ce complément est fondé sur une intégralité dans la mesure où d’après l’article 213 qui dispose que « Le mari est le chef de famille ».L’alinéa 2 du même article ajoute que «la femme concourt avec le mari, à assurer la direction morale, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement ».


La conception inégalitaire du Code civil est cependant mis en mal par la CEDEF qui établit plutôt une égalité parfaite. Il s’agit cependant d’un principe (le principe d’égalité) qui doit être relativisé. S’agissant du principe, il se manifeste aussi bien dans la gestion des biens que dans la gestion des personnes. La gestion des biens relève du régime matrimonial choisi. Quant aux enfants, leur bien sont gérés conjointement par les deux parents jusqu’à l’âge de 18ans accompli ou jusqu’à leur émancipation. La gestion des personnes quant à elle, concerne le couple et les enfants. Dans la relation entre époux, certains auteurs ont affirmé que le mari dispose du droit de boxer sa femme. Mais il s’agit là d’un droit primitif qui n’est consacré ni par un texte de loi ni par une pratique jurisprudentielle. D’ailleurs, boxer sa femme ou son mari est constitutif de sévices graves et même d’injures cause de divorce. Il peut même s’agir d’une infraction qualifiée de coups et blessures voire même de coups mortels, meurtre ou d’assassinat. Dans certains cas, la criminologie qualifie cela de crime passionnel. S’agissant de la relativité du principe, la question qui se pose est de savoir si l’égalité parfaite qui ressort de l’article 16 de la CEDEF est possible ? Sur le plan strictement juridique, cette égalité s’impose par respect de la conventionalité des lois. Mais l’anthropologie et la sociologie juridique imposent que cette égalité tienne compte de la culture et des différences. En d’autres termes, l’idée qui semble transparaitre de la CEDEF est non pas une égalité parfaite mais le respect de la dignité de la femme dans l’intérêt supérieure du couple, du mariage et de la famille. Ce respect mutuel dans le couple contribuerait certainement à retarder le plus possible, la sortie du mariage.


CHAPITRE III : LA SORTIE DU MARIAGE


Autant il est difficile d’entrer dans le mariage, autant il est difficile d’en sortir car le mariage n’est pas une aventure mais une institution. Cette règle est cependant atténuée par le projet de code des personnes et de la famille qui fragilise l’institution du mariage par l’assouplissement du régime du divorce. Mais qu’il s’agisse du droit positif ou du droit prospectif, le mariage ne saurait être un jeu. C’est la raison pour laquelle sa sortie est également rigoureusement encadrée. Elle est l’aboutissement d’un long processus dont l’objectif est de permettre avant tout aux deux conjoints de se réconcilier. Pour cela, ils doivent prendre le temps de la réflexion pour que la décision de rupture soit définitivement prise : c’est le divorce. Mais, il y a un moyen plus radical de dissolution du mariage : c’est le

 

décès de l’un au moins des conjoints. Il peut survenir de suites de maladies, d’un accident brutal, le tout avec ou sans la volonté du conjoint.


En cas de dissolution par le décès, le régime matrimonial doit être liquidé afin que la part du défunt soit partagée à ses héritiers. Contrairement à la dissolution par le décès, le divorce est une affaire délicate dans la mesure où les deux conjoints peuvent avoir l’impression de ne plus s’aimer à cause d’une cohabitation prolongée. C’est la raison pour laquelle pour parvenir au divorce, les époux devront d’abord relâcher le lien matrimonial (section I) avant que l’un d’eux n’envisage sérieusement l’anéantissement de ce lien (section II).


SECTION II : LE RELÂCHEMENT DU LIEN MATRIMONIAL


Le relâchement signifie que le mariage reste acquis mais certaines obligations ne peuvent plus être remplies. Il existe deux manières de relâcher le lien matrimonial : le relâchement de fait et le relâchement de droit encore appelé séparation de forme.


PARAGRAPHE I : LE RELÂCHEMENT DE FAIT


Il s’agit de la situation dans laquelle sans être passé devant le juge, les deux époux décident d’un commun accord ou de manière unilatérale, de vivre chacun de son côté. Le mariage demeure mais l’obligation de cohabitation est affaiblie dans la mesure où il n’y a plus communauté de toit. Il arrive par contre que bien que séparés, les conjoints se retrouvent parfois pour consommer le mariage. Lorsque les deux conjoints ont convenu de se séparer, la question se pose de savoir quelle est la valeur juridique d’une telle convention ? La doctrine est divisée sur la question. Pour certains, le mariage étant un contrat c’est-à-dire, un accord de volontés, les conjoints peuvent l’aménager à leur guise. Pour d’autres, le mariage étant une institution, tout contrat visant à l’anéantir est nul. C’est la position retenue par la jurisprudence. De ce fait, malgré la convention, le conjoint séparé peut toujours exiger la reprise de la vie commune. Il peut même exiger une pension alimentaire pendant son séjour hors du domicile conjugal.


La séparation par volonté unilatérale quant à elle, est parfois l’œuvre du mari qui chasse sa femme : c’est la répudiation. Mais parfois, c’est l’un des deux époux qui prend l’initiative de quitter le domicile conjugal ; on parle dans ce cas d’abandon du foyer conjugal. En cas de répudiation, l’épouse peut exiger son retour au domicile conjugal. L’abandon de foyer quant à lui, peut être physique ou moral. Physiquement, il consiste à quitter le domicile conjugal. Moralement, il s’agit de ne plus remplir ses devoirs conjugaux bien que vivant sous le même toit. Cet abandon est tantôt le fait du mari, tantôt celui de son épouse. Mais dans ce dernier cas, il n’y a pas abandon de foyer lorsqu’elle fait usage de son droit de retrait. La séparation de fait a une double conséquence. D’une part, le lien matrimonial subsiste car les époux demeurent astreints à tous les devoirs du mariage sauf la communauté de toit. D’autre part, le lien est affaibli, dans la mesure où certains actes peuvent ne pas être assumés par l’un ou l’autre conjoint. Ainsi par exemple, le mari pourra désavouer l’enfant né de sa femme s’il prouve que pendant le temps correspondant à la période légale de conception, qu’il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme soit à cause de son éloignement, soit

 

pour une autre raison. Si la rupture de fait est prolongée alors que l’un des conjoints après 06 ans de séparation, peut saisir le juge et lui demander la conversion de cette séparation de fait en divorce.


PARAGRAPHE II : LE RELÂCHEMENT DE DROIT OU SÉPARATION DE CORPS


La séparation de corps est conçue par le Code civil dans son double sens. Tantôt elle constitue un substitut au divorce dont les causes sont les mêmes ; tantôt elle est analysée comme un prélude au divorce. C’est ce qui justifie d’après un temps plus ou moins long, que cette séparation soit convertie en divorce. La séparation de corps suppose une action judiciaire qui a des effets :


- L’action en séparation de corps


Elle a un caractère judiciaire car les parties doivent se présenter devant le juge pour se séparer. Les causes de cette séparation sont identiques à celle du divorce. Mais le demandeur en séparation de corps n’est pas tenu de présenter sa requête en personne au Président du tribunal. Celui-ci doit se prononcer au courant de l’année à compter de sa saisine. Lorsque la décision de séparation de corps est prise, elle produit des effets.

- Les effets de la séparation de corps


Il existe dans les relations personnelles et patrimoniales des époux. Sur le plan personnel, deux devoirs seront supprimés : la cohabitation et le ménage commun. En d’autres termes, plus de communauté de toit et de lit (c’est la séparation de résidence). De même, les conjoints ne partageront plus tous leurs secrets. Pendant ce temps, certains devoirs seront maintenus à savoir : l’assistance, la fidélité et l’usage par l’épouse du nom de son mari. Il est cependant possible que le jugement de séparation de corps interdise à l’un des conjoints de porter le nom de l’autre.


Dans les rapports patrimoniaux, l’article 311 alinéa 2 du Code civil est clair, quelque soit le régime matrimonial choisi, « la séparation de corps emporte toujours la séparation de biens ».Mais le devoir de secours subsiste et prend la forme d’une pension alimentaire.


Ces mesures provisoires visent à éviter les conflits dans un contexte déjà très tendu. Si malgré cela, les conjoints ne s’entendent toujours pas, alors la séparation de corps sera convertie en divorce après 03 ans. A cet instant, la situation devient irréversible à cause de l’autorité de la chose jugée dont est investie la décision du juge. Si les parties se réconcilient avant la conversion, alors, elles reprennent naturellement leur vie commune. Si elles se réconcilient après la conversion, le retour à la vie commune est possible mais leur statut dépendra de leur procédure, soit les deux divorcés se remarient et redeviennent des conjoints, soit elles ne se remarient pas et deviennent des concubins. Une troisième hypothèse est possible, si l’un des deux divorcés se remarie à quelqu’un d’autre mais continue à entretenir une relation intime avec son ex-conjoint, alors il y a adultère.


Quoiqu’il en soit, il arrive un moment où le lien matrimonial est anéanti.


SECTION II : L’ANÉANTISSEMENT DU LIEN MATRIMONIAL

 

Aux termes de l’article 77 alinéa 1 de l’ordonnance de 1981,« le mariage est dissout par le décès d’un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé ». Comme déjà dit, le décès soulève des questions relatives aux régimes matrimoniaux et au droit successoral.


Quant au divorce, il sanctionne l’inexécution par l’un des époux de ses obligations conjugales. Il suppose donc l’existence de causes (paragraphe 1), le respect d’une procédure (paragraphe 2) au terme de laquelle, des effets s’ensuivent (paragraphe 3).


PARAGRAPHE I : LES CAUSES DU DIVORCE


En droit camerounais, le mariage relève à la fois du droit écrit et du droit coutumier ; on parle alors de pluralisme juridique. Ce qui veut dire que pour une même question, (le divorce par exemple) peuvent s’appliquer aussi bien les règles de droit écrit que les règles de droit coutumier. Tout dépend du juge saisi. En matière d’état des personnes, la famille et la filiation, le juge de droit écrit est le Tribunal de Grande Instance (TGI) et le juge de droit coutumier est le Tribunal de droit coutumier (TPD) ; on parle alors de pluralisme judiciaire. La question se pose alors de savoir quelle règle appliquée devant le TGI et quelle règle appliquée devant le TPDI ? La Cour Suprême avait apporté la réponse suivante : l’option de juridiction emporte option de législation. Il est donc nécessaire de distinguer les causes du divorce en droit écrit (A) et les causes en droit coutumier (B).


A- LES CAUSES DU DIVORCE EN DROIT ÉCRIT


Il ressort des articles 229 et suivants du Code civil deux types de causes :


- Les causes péremptoires


Ce sont les causes devant lesquelles le juge, preuves à l’appui, est obligé de prononcer le divorce. Il s’agit :


L’adultère. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel est le fait d’entretenir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. Une tentative d’adultère n’est pas l’adultère mais peut être considérée comme une injure. Quant à l’élément intentionnel, il s’agit de la volonté libre d’accomplir l’acte sexuel. C’est pourquoi, l’acte accompli par violence ou encore par hypnose n’est pas constitutif d’adultère. L’adultère étant une infraction, la condamnation pénale en constitue la preuve. A défaut, il peut être prouvé par un procès-verbal de flagrant délit dressé par un huissier de justice ou un officier de police judiciaire. Quoi qu’il en soit, l’adultère peut être prouvé par tout moyen ;


La condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante. (exemple : condamnation pour vol, meurtre, outrage à la pudeur…)


- Les causes facultatives

 

Elles ressortent de l’article 232 du Code civil. Ce sont des causes face auxquelles, le juge n’est pas obligé de prononcer le divorce car il doit d’abord s’assurer de la gravité ou de la multiplicité des actes posés mais aussi, de l’impossibilité du maintien du lien conjugal. Ces causes sont :


Les excès et les sévices c’est-à-dire, toute atteinte violente et regrettée à l’intégrité physique du conjoint, à sa liberté ou à sa santé (exemple : les bastonnades, la séquestration…) ;


Les injures : ce sont des expressions outrageantes, des gestes ou des paroles de mépris.


B- LES CAUSES DU DIVORCE EN DROIT COUTUMIER


En droit coutumier, il faut distinguer les causes présentées par l’homme et les causes présentées par la femme.


S’agissant de l’homme, il peut demander le divorce pour :


- La mauvaise formation de la femme ;


- La condamnation de la femme à une peine d’emprisonnement ;


- L’inconduite habituelle de la femme ;


- Les absences répétées de la femme au domicile conjugal ;


- Le refus persistant et systématique de la femme d’accomplir ses obligations coutumières.


De son côté, la femme peut également demander le divorce pour les causes suivantes :


- Maladies contagieuses, graves communiquées par le mari ;


- Sévices graves et mauvais traitements habituels exercés par son mari sur elle ;


- Refus habituel du mari d’assurer son entretien et de pourvoir à ses besoins essentiels ;


- La condamnation judiciaire du mari.


- La renonciation à la polygamie ;


- Le refus du mari d’espacer les naissances ;


- La stérilité de la femme et l’impuissance du mari ;


- La sorcellerie….


Finalement, il est à la fois facile et difficile d’obtenir le divorce. Facile dans la mesure où l’initiative peut être commune. Mais il est difficile de divorcer car il faut démontrer les torts de son conjoint. C’est pourquoi on parle de divorce sanction. Mais le projet de code des personnes et de la famille propose d’évoluer vers le divorce remède car le divorce par consentement mutuel en projet a pour but d’anéantir le mariage dans la paix mais encore, faudrait-il qu’une procédure soit rigoureusement respectée.

 

PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DE DIVORCE


Lorsque les causes sont identifiées, l’une des parties doit saisir le juge pour demander soit la réparation de corps, soit le divorce. Mais l’action ne peut être engagée qu’après échec d’une tentative de conciliation devant le Président du tribunal saisi par requête. Deux hypothèses sont possibles, soit la tentative de conciliation est une réussite auquel cas, la vie conjugale reprendra normalement, soit la tentative est un échec auquel cas, un procès-verbal de non conciliation est établie et la procédure judiciaire peut se poursuivre par une assignation du demandeur non plus devant le Président du tribunal mais devant le tribunal de Grande Instance (TGI) s’il s’agit d’une cause de droit écrit ou par une requête devant le TPD ( Tribunal de Premier Degré) ; s’il s’agit d’une cause coutumière. Sur le plan territorial, le juge compétent est celui du lieu où le défendeur à son domicile ou sa résidence. Précisons que la saisine du tribunal de droit coutumier ou des juridictions de droit coutumier est conditionnée par l’accord préalable des deux parties. Il suffit que le défendeur décline la compétence du juge in Liminelitis (avant tout débat au fond), alors ce tribunal doit se déclarer incompétent et même si la cause évoquée est coutumière. Il reste alors au demandeur de saisir malgré lui, le TGI.


Le juge, qu’il soit de droit écrit ou de droit coutumier, ne peut pas être saisi par n’importe qui et pour n’importe quoi. Le demandeur doit remplir aux moins trois conditions :


- La capacité (voire droit des personnes);


- La qualité : c’est le titre en vertu duquel, on saisit le juge (Exemple : seul le conjoint peut demander le divorce dans son mariage) ;


- L’intérêt : c’est l’avantage que l’on espère tirer de l’action en justice. C’est pourquoi on


dit souvent pas d’intérêt pas d’action (Exemple : La femme qui cherche l’obtention


d’une pension alimentaire).


Lorsque l’une de ces conditions fait défaut, l’action en justice sera déclarée irrecevable. Lorsque le juge est saisi dans les règles de l’art (c’est-à-dire, lorsque l’action est déclarée recevable), il entend les parties et leurs conseils en chambre de conseil puis les débats sont publics et la décision de divorce est prononcée en audience publique. Il arrive que l’une des parties ne se présente jamais à l’audience. Dans ce cas, la décision est rendue par défaut et la voie de recours est l’opposition devant le même juge. S’il y a eu débat, alors la décision rendue est contradictoire et la voie de recours est l’appel devant la Cour d’appel compétente. L’arrêt rendu par la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoir en cassation devant la Cour Suprême. Durant le procès, des mesures provisoires doivent être prises pour sauvegarder les intérêts des époux et des enfants. Il s’agit de la séparation de résidence, la garde des enfants attribuée à l’un ou l’autre époux dans l’intérêt supérieur de ces enfants. L’époux qui n’en a pas la garde, bénéficie d’un droit de visite mais doit verser à l’autre, une pension alimentaire pour la surveillance et l’éducation de ses enfants. Mais il y a également une pension appelée provision Ad Litem. C’est la somme d’argent que l’époux nanti, doit verser à son conjoint pour subvenir aux frais du procès.


PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS DU DIVORCE Ces effets se distinguent sur le plan personnel et sur le plan patrimonial.


Sur le plan personnel, le lien matrimonial est rompu. Mais cette rupture n’opère que pour l’avenir. Ce qui distingue la dissolution du mariage de la nullité de celui-ci sauf s’il s’agit d’un mariage putatif. Désormais, chaque époux est libre de se marier sous réserve pour la femme, de respecter le délai de viduité. Il n’est pas interdit aux personnes divorcées de se remarier

 

ensemble. S’agissant des enfants, l’article 304 du Code civil dispose que « la dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés du mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales ». Mais l’article 302 précise qu’ils seront en principe, confiés à l’époux qui a obtenu le divorce.


Dans les rapports patrimoniaux, le régime matrimonial est dissout et liquidé. Il est également possible de sanctionner l’époux coupable et de récompenser l’époux innocent et victime d’une rupture prématurée du mariage. Pour plus de détails, lire les articles 301 et suivants du Code civil.


S’agissant des rapports entre les époux et les tiers, ces derniers doivent être informés de la rupture. La publicité se fait par transcription dans les registres d’état civil. Une dernière question se pose, le divorce prononcé, la dot doit-elle être restituée ? L’article 73 de l’ordonnance de 1981 répond clairement à la question en ces termes : « En cas de dissolution du mariage par divorce, le bénéficiaire de la dot peut être condamné à son remboursement total ou partiel si le tribunal estime qu’il porte en tout ou partie la responsabilité de la désunion ». C’est pourquoi après la célébration du mariage, le couple doit se construire à l’abri des mauvaises langues. C’est pourquoi selon l’adage «entre l’écorce et l’arbre, il faut éviter de mettre son doigt ».


Mais volontairement ou non, certains tiers aux conjoints, peuvent s’inviter dans le mariage soit de manière naturelle, soit de manière artificielle. Ces tiers s’appellent les enfants. Lorsqu’ils sont là, un nouveau droit met en mouvement le droit de la filiation.


DEUXIEME PARTIE : LE DROIT DE LA FILIATION


La filiation se définit comme le lien juridique qui unie un enfant à son père et à sa mère. Dans le premier cas, on parle de paternité et dans le second cas, de maternité. La filiation peut découler du mariage ou apparaitre à l’absence de mariage. Mais dans les deux cas, elle est généralement biologique c’est-à-dire, naturelle. Mais il arrive que le couple ne puisse pas faire d’enfants, soit du fait de l’un des deux conjoints, soit du fait des deux. Le droit autorise alors des méthodes artificielles de procréation telles que la fécondation in vitro ou encore, la gestation pour autrui. Malgré toute ces possibilités, le couple peut décider de choisir plutôt la forme artificielle de filiation encore appelée filiation adoptive. Dans tous les cas, il existe en droit camerounais trois types de filiation : la filiation légitime, la filiation naturelle et la filiation adoptive.


I- LA FILIATION LEGITIME


La filiation est légitime lorsqu’au moment de la conception ou de la naissance de l’enfant, ses parents étaient mariés ensemble. Cette filiation est à la fois légale et jurisprudentielle. La source légale constitue le principe et la source jurisprudentielle constitue l’extension.


Le principe est tiré de l’article 312 alinéa 1 du Code civil qui dispose que « l’enfant conçu pendant le mariage, a pour père, le mari de sa mère ». C’est ce qu’on appelle en droit, la présomption Pater is est. Cela veut dire deux choses. D’une part, quelque soit le père biologique de l’enfant, son père juridique c’est le mari de sa mère. D’autre part, c’est la conception de l’enfant pendant le mariage qui lui confère normalement le statut d’enfant légitime. Cette règle à cependant des extensions. Lorsque l’enfant a été conçu avant le mariage ou bien est né après le mariage, cet enfant reste légitime si la conception ou la naissance a eu lieu pendant la période légale de conception. Au-delà de cette période, l’enfant n’est pas

 

légitime. Ces extensions ont été établies par la jurisprudence dans les affaires Degas (conception avant le mariage) et Ogez (naissance après le mariage).


Cependant, s’il est vrai que juridiquement le père de l’enfant est le mari de sa mère, cette vérité n’est pas absolue car, il est possible que le mari n’ait pas pu entretenir des relations sexuelles avec son épouse si bien qu’il ne peut pas être le père biologique de l’enfant. Cette impossibilité de consommer le mariage peut s’avérer dans deux cas. D’une part, l’incapacité du mari pour cause d’infidélité. D’ autre part, le mari n’a pas pu être là physiquement et n’a pas non plus transmis son sperme pendant la période où l’enfant a été conçu.


Dans tous les cas, la déclaration du mari ne suffit pas, il doit encore prouver cette impossibilité. L’objectif de cette démonstration est de faire tomber la présomption de paternité. Pour cela, il doit déclencher une procédure judicaire grâce à l’action en désaveux. Si cette action aboutie, alors non seulement l’enfant n’a plus de père mais en plus, il devient adultérin.


La preuve de la légitimité d’un enfant est son acte de naissance et l’acte de mariage de ses parents. Mais il arrive que ces preuves n’existent plus ou pas. Il est alors possible de démontrer la légitimité par la possession d’état c’est- à-dire, une preuve sans document. Trois éléments doivent alors être réunis :


- Le nom. L’enfant doit porter le nom patronymique de ses parents ;


- La réputation. L’enfant doit être reconnu par l’entourage comme étant celui de ses parents qui le revendiquent ;


- Le traitement. L’enfant doit être traité par ses parents avec dignité et à l’inverse, doit être obéissant et respectueux à l’égard de ses parents à qui, il doit faire honneur.


Il est possible que la paternité légitime de l’enfant soit contestée. Dans ce cas, le mari peut le désavouer. Les actions peuvent aussi être engagées à l’égard de la maternité :


- L’action en réclamation d’état. Elle permet à l’enfant ou à ses parents, d’établir la filiation légitime qui les unit; on parle encore d’action en revendication d’enfant légitime ;


- L’action en contestation d’état. Ici, c’est un tiers qui veut remettre en cause la filiation déjà établie ; Exemple : prouver l’inexistence du mariage.


II- LA FILIATION NATURELLE


On en distingue trois sortes : la filiation naturelle simple, la filiation adultérine et la filiation incestueuse.


- La filiation naturelle simple signifie que les parents bien que remplissant les conditions de fond du mariage, ne sont pas mariés. Ils sont donc soit célibataires, soit concubins, soit fiancés.


- La filiation adultérine suppose qu’un enfant issu des relations sexuelles entre une personne mariée et une autre qui n’est pas son conjoint.


- La filiation incestueuse est celle où l’enfant est né des œuvres de deux personnes unies par les liens de parenté ou d’alliance très forts. Contrairement aux enfants naturels simples, ils ne peuvent devenir des enfants légitimes de leurs parents car un éventuel mariage serait nul pour inceste.


III- LA FILIATION ADOPTIVE


En dehors de son caractère artificiel, elle ne se distingue pas de la filiation légitime. Il faut simplement que le couple marié engage la procédure d’adoption simple ou d’adoption plénière.

 

Les filiations ont longtemps été fondées sur le principe de l’inégalité. L’enfant légitime avait tous les droits autant que l’enfant adopté. L’enfant naturel simple n’avait droit qu’à la moitié de ce qu’il aurait eu s’il était légitime.


Quant à l’enfant adultérin et incestueux, il n’avait droit qu’aux aliments. Mais sur la base du principe d’égalité entre les filiations posé par les conventions internationales et au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant qui n’a pas demandé à naitre, l’inégalité ne se justifie plus. Désormais, tous les enfants doivent être traités à égalité. Si la jurisprudence est encore réticente


à appliquer ce principe d’égalité, la question qui se pose est de savoir que nous réserve le droit prospectif ?


SUJETS DE REFLEXIONS


S1 : Les effets d’une rupture prénuptiale du mariage ;


S2 : La conséquence des empêchements au mariage ;


S3 : Le consentement et le mariage ;


S4 : La nullité et la dissolution du mariage ;


Question : A quel âge peut-on se marier ?


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